Projet OEne (RPC)

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 27 pages

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730.01 Energie

Art. 1d, al. 1-2

1 Quiconque produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau peut faire procéder, par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur), à l'enregistrement de l’installation de production ainsi qu'à l'enregistrement régulier du courant injecté. L'enregistrement est obligatoire pour les installations de production d’une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA.

2 Après enregistrement de l’installation et de l’électricité, le producteur peut se faire établir par l’émetteur des attestations d’origine pour l’électricité injectée.

Art. 1g Obligation de faire rapport et évaluation

1 L’émetteur est tenu de communiquer trimestriellement à l’office en particulier les quantités d’électricité enregistrées en vertu de l’art. 1d, al. 2, en les ventilant par technique de production, par catégorie et par classe de puissance.

2 L’office évalue ces données. Il peut publier les résultats sous une forme générale et anonyme.

Art. 3a Installations notablement agrandies ou rénovées

1 Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée:

a. lorsque les nouveaux investissements réalisés au cours des cinq dernières années précédent la mise en service représentent au moins 50% des investissements nécessaires pour une nouvelle installation;

b. lorsque, après déduction des réductions de la production résultant des conditions posées par les pouvoirs publics, elle produit au moins autant d’électricité qu’auparavant, et

c. lorsque la durée d’amortissement visée aux appendices 1.1 à 1.5 est expirée aux deux tiers.

2 Une installation est également réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d’électricité ou le taux d’utilisation de l’électricité augmente par rapport à la moyenne des cinq dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2010 conformément aux exigences des appendices 1.1 à 1.5. Le département peut redéfinir dans les appendices la date de référence déterminante pour la période de comparaison.

3 Une installation n’est pas réputée notablement agrandie ou rénovée lorsqu’elle passe des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables, sans qu'il y ait de nouveaux investissements selon l’al. 1, let. a.

Art. 3abisEmplacement

En collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et après consultation