Projet OEne (RPC)

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 27 pages

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730.01 Energie

Art.3h Notification, mise en service

1 Le requérant doit communiquer l’avancement du projet à la société nationale du réseau de transport dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5.

2 Il doit mettre l’installation en service dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport et l’informer que l’émetteur a enregistré l’installation.

3 La société nationale du réseau de transport peut prolonger les délais sur demande.

4 Elle communique le taux de rétribution au requérant.

5 Si le requérant transfert l’installation à un nouveau propriétaire, il doit immédiatement en informer la société nationale du réseau de transport. A défaut, la rétribution est versée à l’ancien propriétaire.

Art. 3hbisNon respect de l’obligation de notifier et dérogation par rapport

aux données fournies dans l’annonce

1 La décision perd son caractère obligatoire lorsque:

a. le requérant ne respecte pas les délais visés à l’art. 3h, al. 1 ou 2;

b. la technique de production change par rapport à l’annonce;

c. l’emplacement de l’installation varie considérablement par rapport aux données fournies dans l’annonce;

ou

d. la dérogation maximale autorisée selon l’al. 4 est dépassée.

2 Dans de tels cas, la décision est alors révoquée par la société nationale du réseau de transport, sauf s’il existe des circonstances qui ne sont pas imputables au requérant.

3 Le département examine si et dans quelle mesure les projets s’écartent, au moment de la mise en service, des données fournies dans l’annonce.

4 S’il s’avère que les exigences visées à l’art. 7a, al. 4, de la loi (plafonds partiels) ne peuvent plus être respectées ou que le supplément prélevé ne suffit plus, le département peut fixer des dérogations maximales autorisées dans une directive, pour chaque technologie, pour les installations qui seront nouvellement annoncées.

Art. 3ibisRespect d’exigences minimales

1 Les exigences minimales énergétiques doivent être respectées au plus tard à partir du début de la troisième année civile complète suivant l’entrée en service. Elles sont régies par les appendices 1.1 à 1.5.

2 Si elles ne sont pas respectées pendant une année civile, la rétribution est supprimée provisoirement; le montant correspondant doit être remboursé. L’installation est définie au prix du marché, jusqu’à ce que les exigences