Projet OEne (RPC)

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 27 pages

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Ordonnance 730.01

minimales soient à nouveau respectées pendant une année civile. Une fois cette condition remplie, la rétribution est versée à la fin de l’année civile sans intérêt.

3 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, le producteur peut exposer à la société nationale du réseau de transport les mesures qu'il entend prendre pour que les exigences minimales soient à nouveau respectées. La société nationale du réseau de transport peut lui accorder un délai approprié, assorti, le cas échéant, de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la rétribution demeure. Si le délai expire sans avoir été mis à profit, l’installation est définie au prix du marché conformément à l’al. 2.

Art. 3iterModifications après la mise en service

1 Un producteur dont l’installation a été mise en service conformément à l’art. 3h et qui perçoit une rétribution ou qui a été inscrit sur la liste d’attente doit annoncer à la société nationale du réseau de transport tout agrandissement et toute rénovation au plus tard un mois avant leur commencement. Il doit préciser toutes les modifications devant être apportées à l’installation existante.

2 La rétribution sera adaptée à la nouvelle puissance globale à partir de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Dans le cas des technologies de production visées aux appendices 1.1 et 1.3 à 1.5, la rétribution est calculée sur la base des taux applicables lors de la première mise en service. Concernant le photovoltaïque, elle est calculée sur la base de la moyenne des puissances pondérée en fonction des taux applicables lors de la première mise en service et de la mise en service de l'agrandissement. La durée de la rétribution n’est prolongée dans aucun de ces cas.

3 Si une installation est agrandie ou rénovée par le biais de nouveaux investissements et que ces derniers sont supérieurs aux seuils visés à l’art. 3a, al. 1, let. a (montant des investissements) et let.c (durée d’amortissement), le producteur peut choisir:

a. de demander une rétribution selon l’al. 2 ou

b. de faire une nouvelle annonce pour le projet.

Art. 3iquaterNouvelle annonce

1 Si le producteur choisit de faire une nouvelle annonce pour le projet conformément à l’art. 3iteret qu’il reçoit une décision positive, la rétribution est adaptée à la nouvelle puissance globale. Les taux applicables lors de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation sont déterminants. La durée de la rétribution repart de zéro à partir de cette date pour toute l’installation.

2 Si, dans un premier temps, le producteur ne reçoit pas de décision positive, le projet est inscrit sur la liste d’attente sans droit de priorité.