Projet OEne (RPC)
Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 27 pages
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730.01 Energie
Appendice 1.613 (art. 17a et 17b)
Couverture des risques pour les installations géothermiques
Ch. 3.2 et 3.3
3.2 Traitement de la demande
d. Le groupe d’experts fournit à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant à l’octroi ou au refus de la demande. En cas d’évaluation positive de la demande, il donne à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant aux critères de succès, de succès partiel ou d’échec à adopter (taux de production, température et minéralisation du fluide), aux délais pour les étapes du projet et au montant de la caution à accorder.
e. La société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s’intégrer dans le montant maximal des suppléments prévus à l’art. 15b, al. 4, de la loi pour les cautions en cours et les pertes résultant de cautions.
f. Elle donne au requérant une décision de principe contraignante quant à l’octroi d’une caution en cas de succès partiel ou d’échec et lui indique quels sont les délais à respecter et quel serait le montant de la caution selon le cas. Elle peut prolonger les délais.
3.3 Réalisation du projet et décision concernant la caution
c. Si les délais selon le ch. 3.2, let. f ne sont pas respectés, la caution prend fin. La société nationale du réseau de transport en informe par voie de décision.
d. Au terme des travaux, le groupe d’experts examine les résultats des forages et des tests et évalue ces derniers sous l’angle du succès, du succès partiel ou de l’échec.
e. La société nationale du réseau de transport communique le résultat de l’évaluation au responsable du projet par une décision contraignante; elle lui notifie en particulier le succès, le succès partiel ou l’échec ainsi que le montant à verser sur la base de la caution.
13 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).