Projet OEne (RPC)

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 27 pages

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730.01 Energie

3 L’agrandissement ou la rénovation doit attendre jusqu’à ce que la société nationale du réseau de transport octroie la décision positive pour le projet.

4 Si l’agrandissement ou la rénovation a toutefois eu lieu avant, la rétribution repose sur l’art. 3iter, al. 2, et ce même si une décision positive peut être donnée ultérieurement.

Art. 3iquinquiesVersement de la rétribution

1 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puissance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l'art. 3k et le produit de la rétribution au prix du marché par les groupesbilan ne suffisent pas au versement des rétributions, la rétribution est versée au prorata durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

2 Si le montant de la rétribution ne concorde pas avec la production effective, le montant correspondant est réclamé au producteur ou bonifié au cours de la période de paiement subséquente.

Art. 3isexiesExtinction anticipée de la rétribution

1 Le droit à la rétribution prend fin de manière anticipée lorsque:

a. les exigences minimales énergétiques ne sont pas respectées pendant trois années civiles consécutives;

b. les exigences minimales énergétiques ne sont pas respectées un an après l’expiration du délai selon l’art. 3ibis, al. 3.

2 La société nationale du réseau de transport révoque la décision dans les cas correspondant aux al. 1et 2.

3 Lorsqu'un producteur dont le droit à la rétribution a pris fin veut faire une nouvelle annonce pour son installation, il doit pouvoir prouver lors de l’annonce que les exigences minimales peuvent être respectées de manière durable.

Titre précédant l'art. 3j

Section 3 Supplément visé à l'art. 15b de la loi

Art. 3j Montant, redéfinition et prélèvement

1 Le supplément visé à l'art. 15b, al. 1, de la loi s’élève globalement à 0,55 ct. par kWh.

2 Le département demande au Conseil fédéral de redéfinir le supplément lorsque les calculs pour ces différentes catégories révèlent qu’il est nécessaire de l’adapter globalement d’au moins 0,05 ct. par kWh. Il doit indiquer