Projet OEne (RPC)

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 27 pages

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Ordonnance 730.01

des cantons, l’office a jusqu’au 31 décembre 2012 pour fixer dans une recommandation des critères concernant l’emplacement selon l’art. 7a, al. 1, de la loi, notamment pour la petite hydraulique et l’énergie éolienne.

Art. 3d Réduction annuelle et durée de rétribution

1 Les taux de rétribution diminuent chaque année conformément aux taux figurant aux appendices 1.1 à 1.5. Pour chaque installation, le taux appliqué pour l’ensemble de la durée de rétribution est celui qui vaut pour l’année de mise en service sur la base des appendices.

2 La durée de rétribution se définit en fonction de la durée d’amortissement de l’installation de référence correspondante, conformément aux appendices 1.1 à 1.5.

3 La durée de rétribution commence avec la mise en service effective et se termine le 31 décembre suivant l’expiration de la durée d’amortissement. Elle court également lorsque l’installation se trouve sur la liste d’attente et n’est pas interrompue, pas même en cas d’abandon provisoire selon l’art. 6 ou suite à un retour après extinction anticipée du droit à la rétribution conformément à l’art. 3isexies, al. 4.

Art. 3e, al. 3

3 Il peut aussi procéder à une adaptation pour les producteurs percevant déjà une rétribution, en application de la présente section, ou ayant reçu une décision positive, notamment afin d’éviter des gains excessifs ou des pertes excessives ou pour remédier à des effets pervers.

Art.3f, al. 2 et 3

2 Les coûts non couverts visés à l’art. 7a, al. 4, let. b de la loi correspondent à la différence entre les coûts de production des nouvelles installations et le prix du marché.

3 Le prix du marché est la moyenne, pondérée en fonction des quantités, des prix spot de l’électricité négociés quotidiennement en bourse pour le marché suisse. L’office le calcule et le publie tous les trois mois, sur la base des données du trimestre correspondant.

Art. 3g, al. 3

3 En se basant sur le prix du marché déterminant au moment de sa décision, la société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s’intégrer dans l’augmentation de capacité visée à l’art. 7a, al. 2, let. d, de la loi, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l’art. 7a, al. 4, de la loi. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d’une décision et l’informe que cette décision n’a aucun effet préjudiciel sur les procédures d’autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet. Cet élément doit être précisé dans la décision.