Rapport explicatif
Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 28 pages
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il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes handicapées, conformément
aux dispositions légales en vigueur.
Art. 44 Aides financières à la construction d’installations sportives
Cette disposition n’introduit aucun droit à bénéficier de subventions. Elle crée uniquement la base légale nécessaire à l’octroi de futurs crédits d’engagement devant être approuvés par le Parlement.
Al. 3: Des aides financières peuvent être accordées pour des installations mobiles lorsque celles-ci sont mieux adaptées que des installations fixes. Une installation est considérée comme fixe lorsqu’elle est durablement fixée au sol. Par conséquent, peuvent notamment être financés à ce titre le matériel de sécurité et de clôture pour les sports de neige, les boxes mobiles pour chevaux, les sols amovibles de salles de sport comportant les marquages des différentes disciplines sportives, les tribunes de spectateurs temporaires pour les événements en salle ou à l’extérieur les plus divers, le matériel mobile pour la course d’orientation, les vestiaires mobiles et les toilettes. Par contre, toute subvention pour l’exploitation des installations sportives est explicitement exclue (al. 6).
Al. 4: Des subventions peuvent être versées à la construction d’une nouvelle installation sportive ou à la rénovation d’une installation existante. Elles ne doivent pas dépasser 45% des coûts imputables. Les conditions suivantes doivent en outre être remplies:
l’installation est répertoriée dans l’inventaire de la CISIN;
l’exploitation de l’installation, et en particulier le financement de l’exploitation, y compris
les travaux d’entretien réguliers et périodiques, sont garantis par une institution publique, une entreprise privée ou une entreprise d’économie mixte;
l’utilisation de l’installation pour l’organisation d’activités sportives d’importance nationale
est assurée par des contrats passés entre le propriétaire et les fédérations sportives ou organisateurs de manifestations sportives concernés;
le financement du projet de construction est assuré compte tenu d’éventuelles
subventions de la Confédération.
L’al. 5 vise à préciser que la Confédération ne peut pas se verser de subventions à ellemême mais que, lorsqu’il est judicieux qu’une fédération nationale intègre ses installations (d’entraînement) dans les centres de Macolin et de Tenero, des subventions peuvent être versées à ces installations. Une telle solution peut s’avérer plus avantageuse que de construire une installation en dehors des centres existants. Une condition doit toutefois être respectée: l’installation sportive concernée doit répondre en premier lieu aux besoins de la fédération nationale et ne doit pas constituer une installation de formation de l’OFSPO. Ce point doit être garanti par la conclusion de conventions.
Art. 45 Service des installations sportives
Les prestations de conseil s’adressent non seulement aux constructeurs et aux exploitants d’installations sportives nationales, mais aussi à ceux d’installations sportives communales et privées.