Rapport explicatif

Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 28 pages

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 L’éducation physique est dispensée de manière ciblée, dans le cadre d'un plan d'études

(cf. art. 50);

 La réalisation des objectifs doit faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle et les cantons infor-

ment la Confédération sur l’application de l’éducation physique obligatoire, (cf. art. 47).

Art. 48 Définitions

Sous ces alinéas sont recensées toutes les écoles ou les formations qui dispensent aux élèves la formation scolaire initiale habituelle, soit également l’enseignement préscolaire lorsque celui-ci est prévu dans le droit cantonal.

Les offres cantonales dispensées principalement dans le cadre scolaire, qui constituent une transition entre l’école obligatoire et la formation professionnelle initiale ou le degré secondaire supérieur, telles que la dixième année scolaire ou les classes de préformation professionnelle, ne sont pas explicitement concernées. Parmi ces offres à caractère facultatif, les cantons doivent veiller à proposer des activités physiques et sportives appropriées en vertu de l’art. 12, al. 1, LESp.

Art. 49 Volume

Dans la législation en vigueur, la Confédération avait déclaré obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles en vertu de l’art. 68, al. 3 de la Constitution fédérale (art. 27quinquies al. 1, aCst), et fixé au niveau de l’ordonnance l’obligation de dispenser une moyenne de trois leçons d’éducation physique par semaine. Les cantons étaient par ailleurs légalement tenus de veiller à la qualité de l’enseignement.

La nouvelle législation sur le sport ne change rien à ce système. La Confédération continue de déclarer l’éducation physique obligatoire à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur (art. 12, al. 2 et 4, LESp); elle fixe, pour la scolarité obligatoire (degrés préscolaire, primaire et secondaire I), un minimum de trois leçons d’éducation physique obligatoires.

Al. 1: Le jardin d’enfants (degré préscolaire) s’entend comme un lieu de jeu, d’apprentissage et de vie. L’enseignement n’y est pas dispensé par matières, mais par domaines d’apprentissage. Les enseignants se réfèrent aux stades de développement des enfants et rythment la demi-journée selon leurs besoins. L’activité physique fait partie intégrante de l’enseignement. A ce niveau, l’éducation physique obligatoire se traduit par une éducation motrice, qui constitue en fait la partie élémentaire de l’enseignement. Dans l’idéal, une partie des séquences motrices devrait se dérouler également avec des installations et un équipement adéquats.

Al. 2: Les trois leçons doivent être réparties en deux unités par semaine au moins.

Al. 3: Comme l’enseignement secondaire supérieur revêt différentes formes (types MAR) et phases d’enseignement (branches complémentaires et à option, travaux de maturité, etc.), l’obligation de réaliser un nombre forfaitaire de leçons par année scolaire offre une solution pertinente pour permettre une application souple. Le nombre de leçons est calculé sur la base des 52 semaines annuelles, auxquelles sont soustraites les 14 semaines de vacances (standard suisse); le nombre de semaines restant est ensuite multiplié par trois leçons. Le résultat obtenu, soit 114 semaines, est arrondi à 110, car il faut souvent compter avec un supplément de leçons annulées. Le sport ne déploie un effet durable que s’il est pratiqué régulièrement. Il importe donc, au degré secondaire supérieur également, que les leçons de sport soient réparties régulièrement sur l’ensemble de l'année scolaire et ne soient pas concentrées en blocs ou semaines à thème.