Rapport explicatif
Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 28 pages
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l’OFSPO. Ils occupent donc une fonction clé et, partant, un poste de confiance dans le système global.
Dans un souci de simplification, le concept de formateurs J+S sera abandonné à l’avenir. Il s’agit en l’occurrence d’experts J+S pour le groupe d’utilisateurs 3. Comme ils ont toutefois les mêmes tâches, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres experts, leur statut spécial ne se justifie plus. Les associations de jeunesse resteront associées à la formation de «leurs» experts.
Art. 20 Suppression, suspension et retrait de reconnaissances
Al. 1: Les cadres J+S doivent suivre une formation continue et se perfectionner en permanence afin d’être constamment en mesure d’enseigner le sport sous la forme la plus appropriée aux enfants et aux adolescents. Pour renouveler leur reconnaissance, ils sont donc tenus de suivre, tous les deux ans, au moins un module de formation continue spécifique. A défaut, la reconnaissance est automatiquement supprimée à la fin de la deuxième année calendaire qui suit celle de l’attribution de la reconnaissance ou de la dernière formation continue. La fonction de cadre ne peut alors (provisoirement) plus être exercée.
Al. 2: La reconnaissance supprimée peut être recouvrée si la formation continue est à nouveau suivie dans un délai de 4 ans après sa suppression. Si la suppression de la reconnaissance est encore plus ancienne, un module de réintégration doit être suivi préalablement au module de formation continue proprement dit.
Al. 3: Alors que la reconnaissance est automatiquement supprimée en vertu de la loi si la formation continue requise n’a pas été suivie, sa suspension ou son retrait nécessite un acte administratif. Le devoir incombant à l’OFSPO de suspendre ou de retirer sa reconnaissance à un cadre J+S lorsqu’une procédure pénale est en cours découle directement de la loi (art. 10, al. 2 et 3, LESp). Par contre, la disposition de sanction figurant à l’al. 3 constitue une disposition facultative. Cette possibilité n’a pas été explicitement réglementée jusqu’à présent et devait découler de la fonction de direction générale et de surveillance de l’OFSPO.
Les al. 4 et 5 concrétisent le principe de la proportionnalité des sanctions.
Section 6 Allocation de subventions Art. 21 Subventions pour les offres J+S et les coachs J+S
L’al. 1 reprend la réserve générale énoncée à l’art. 28, al. 4, LESp concernant l’octroi de crédits au programme J+S. Les subventions fixées par le DDPS sont des subventions maximales et ne constituent pas un droit. Elles sont allouées en deux étapes. L’OFSPO fixe, dans la mesure des crédits disponibles, le montant des subventions de manière à ce que toutes les offres prévues durant l’année concernée puissent avoir lieu. A la fin de l’année et en fonction des offres effectivement décomptées, il peut augmenter le montant des subventions jusqu’à la valeur maximale définie par le DDPS et effectuer des versements supplémentaires (art. 26, al. 2).
Al. 2: Pour que les subventions soient allouées, l’ensemble des conditions doivent être remplies. Les organisateurs doivent obtenir l’autorisation des autorités compétentes selon l’al. 4 avant de réaliser leur offre. L’autorisation porte en l’occurrence sur la réalisation de l’offre, elle ne garantit pas l’octroi de crédits. Une fois autorisée, l’offre annoncée est activée dans la banque de données et peut être gérée par l’organisateur. Ce n’est qu’à la fin de l’offre que l’OFSPO détermine le montant des subventions, sur la base des activités ayant effectivement eu lieu.