Rapport explicatif
Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 28 pages
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Art. 77 Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage
L’agence nationale de lutte contre le dopage est tenue de respecter les standards minimums prévus par le Conseil fédéral dans l’accomplissement des tâches qui lui sont déléguées. Elle doit notamment établir chaque année une planification des tests dont les exigences minimales sont fixées à l’al. 1, let. a à d. Par ailleurs, les procédures de sélection et de contrôle doivent satisfaire à des exigences minimales définies aux al. 2 à 5. Dans la mesure où le contrôle antidopage implique une intervention sur le corps de l’athlète (par exemple prise de sang), une formation professionnelle adéquate est désormais exigée des personnes qui les réalisent. Cette mesure vise à éviter que les échantillons positifs ne puissent pas être utilisés comme moyens de preuve au motif que le prélèvement n’a pas été effectué dans les règles. Le but est également d’empêcher qu’un contrôle ne s’avère plus invasif que nécessaire et d’exclure au mieux les éventuels risques pour la santé.
Art. 78 Analyse et utilisation des résultats d’analyse
Le Conseil fédéral se borne à définir les exigences minimales auxquelles doit répondre la procédure d’analyse afin que la fiabilité des résultats d’analyse puisse être garantie pour d’éventuelles procédures pénales. La fondation Antidoping Suisse est tenue de confier les analyses à un laboratoire qui réponde à ces exigences.
Lorsque les contrôles antidopage ne sont pas directement réalisés par l’agence nationale de lutte contre le dopage, les organes de contrôle respectifs (par exemple l’organisateur) sont tenus de lui communiquer les résultats de leurs contrôles (art. 20, al. 2 et 4, LESp). L’échange d’information entre l’organe de contrôle, l’agence nationale et les organes de sanction est ainsi garanti. De plus, la communication des données à l’agence nationale permet à celle-ci de procéder à une planification efficace et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle supplémentaires.
Art. 79 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale
L’al. 1 concrétise l’obligation d’informer les autorités judiciaires et de poursuite pénale prévue à l’art. 23 LESp. Les informations transmises se limitent à celles dont l’agence nationale de lutte contre le dopage peut avoir usage pour accomplir ses tâches en matière de prévention et de contrôle.
Titre 5 Exécution Art. 80 Procédure pour le versement d’aides financières
Les bases légales des aides financières dans le domaine du sport figurent dans la loi sur l’encouragement du sport et, à titre complémentaire, dans la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités du 5 octobre 1990 (art. 2, al. 2, LSu, RS 616). Exceptionnellement – concrètement dans deux cas – les dispositions relatives à la loi sur l’encouragement du sport sont conçues comme des normes plus spécifiques qui excluent les dispositions générales en matière de subvention. Cela vaut d’une part pour l’exclusion des dispositions pénales prévues dans la loi sur les subventions et des sanctions de droit administratif dans le domaine «Jeunesse et sport» (art 31, al. 3 LESp). D’autre part, l’octroi de subventions dans le domaine «J+S» est finalement régi par les art. 21 à 27. Le présent article a simplement pour objet d’expliquer le rapport entre les deux lois.