Rapport explicatif

Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 28 pages

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d’études cadre dont la mise en œuvre relève des écoles professionnelles, respectivement de leurs enseignants, et qui est vérifié par les cantons.

Art. 54 Qualification des apprenants

Les élèves doivent obtenir chaque année scolaire au moins une qualification au sens d’une évaluation de compétences/note par leur enseignant, laquelle doit être attestée. La forme et le contenu de l’évaluation de compétences sont fixés par les écoles professionnelles dans le cadre du plan d’études pour le sport. Il est ainsi possible d’observer et de tester les compétences techniques, personnelles et sociales à l’aide d’indicateurs sur une période suffisamment longue et de garantir une qualification individuelle pertinente. Cela permet de donner à l’éducation physique une dimension plus concrète, y compris par des résultats, aussi bien aux écoles et aux enseignants qu’aux centres d’apprentissage et aux élèves.

Art. 55 Enseignants

Les enseignants qui dispensent le sport dans les écoles professionnelles doivent avoir suivi une formation d’enseignant de sport ainsi qu’une formation pédagogique. Suivant leur formation initiale, ils doivent en outre suivre une formation supplémentaire. L’OFFT et l’OFSPO élaborent, à l’intention du DFE et du DDPS, les exigences minimales applicables aux stages devant être effectués dans le domaine du sport dans les écoles professionnelles ainsi que qu’à la formation supplémentaire en pratique du sport et en didactique du sport.

Il convenait de veiller, lors de l'élaboration de cette disposition, qu’elle n’entre pas en contradiction avec l’art. 13, al. 2, LESp, qui dispose que les cantons fixent, après consultation de la Confédération, le nombre minimal d’heures de formation des enseignants et définissent les normes de qualité applicables. Or il convient de souligner que l’art. 12, al. 5, LESp prévoit déjà une réserve pour l’éducation physique dans les écoles professionnelles car il stipule que le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d’éducation physique et définit les normes de qualité applicables. Dans le message relatif à la loi sur l’encouragement du sport figurait le commentaire suivant: «La Confédération est seule compétente en matière de sport dans les écoles professionnelles. Elle doit donc veiller à édicter les dispositions d’exécution correspondantes» (FF 2009 7446). En outre, il faut également souligner que l’art 13, al. 2, LESp a pour but de fixer des standards minimaux pour la formation des enseignants qui dispensent des cours d’éducation physique, de manière à garantir une qualité suffisante dans l’éducation physique (cf. FF 2009 7446). L’art. 55 OESp vise le même but que l’art. 13, al. 2, LESp, à savoir la garantie de la qualité de l’éducation physique. Les dispositions de l’art. 55 OESp portent toutefois sur les conditions que les enseignants doivent remplir pour pouvoir enseigner la branche sport dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Ces dispositions portent ainsi sur les conditions que les enseignants doivent remplir pour pouvoir exercer leur profession dans les écoles professionnelles, et pas sur la formation qu’ils doivent avoir suivie. A cet égard, la compétence est en principe du ressort des cantons. Il n’y a donc aucune concurrence ni contradiction entre les dispositions de l’art. 13, al. 2, LESp et celles de l’art. 55 OESp.

Chapitre 2 Haute école fédérale de sport

Section 1 Position et tâches

La HEFSM fait partie intégrante de l’OFSPO depuis sa création. Elle assume ses tâches d’enseignement et de recherche en fixant en toute autonomie sa politique de formation, mais utilise les ressources de l’office (service des finances, service du personnel, service juridi-