Rapport explicatif

Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 28 pages

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Art. 65 Notification des qualifications par une décision

Al. 1 à 3: Les évaluations appliquées aux attestations de compétences (notes) ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un recours séparé en vertu de l’enseignement et de l’activité judiciaire. Les notes des attestations de compétences constituent seulement des éléments de justification qui conduisent ensuite à une évaluation générale (ATAF 2007/6). La note ne peut donc faire l’objet d’une décision en tant qu’acte administratif indépendant que si certaines conséquences juridiques sont liées à la hauteur de la note (p. ex. la possibilité de suivre d’autres cours ou d’obtenir une qualification particulière) ou si la note, en tant que note d’expérience, a des répercussions ultérieures pour d’autres examens (ATF 136 I 229).

Avant que des étudiants ne soient amenés à demander de manière inconsidérée un acte de décision, ils doivent exposer par écrit leurs objections relatives à l’examen. La direction des études peut ensuite discuter avec eux de leur résultat d’examen. Dans la mesure où les conditions de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative sont remplies, une décision formelle est notifiée si l’étudiant en fait la demande. Celle-ci est susceptible de recours auprès du tribunal administratif fédéral. Cette mesure garantit ainsi le droit de l’étudiant à l’examen judiciaire de la procédure d’examen dans tous les cas et indépendamment de la note obtenue.

Pour pouvoir achever leurs études si possible sans procédure juridique en suspens, les étudiants doivent faire valoir leur objection dans les 30 jours qui suivent la communication de la note ou la réalisation de l’attestation de compétences. Les objections à l’encontre de l’organisation de l’examen peuvent ainsi être émises, le cas échéant, indépendamment du résultat de l’examen.

Al. 4: La qualification finale, qui décide en tant que note générale de la réussite ou de l’échec des études d’une part et détermine, d’autre part, le prédicat, est toujours notifiée avec décision.

Art. 66 Droit disciplinaire à la HEFSM

L’al. 1 dresse la liste des faits passibles de sanctions.

Les mesures disciplinaires sont énumérées à l’al. 2.

L’al. 4 rappelle des éléments qui vont de soi. Ceux-ci mettent toutefois en évidence la délimitation par rapport à l’art. 65: les mesures disciplinaires constituent des décisions qui sont toujours sujettes à recours.

Chapitre 3 Recherche en sciences du sport

Art. 67 Généralités

La loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1) a pour but d’encourager la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science et de favoriser l’exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche. Elle doit veiller à la collaboration des organes de recherche et assurer l’utilisation efficace des fonds qu’elle affecte à la recherche et à l’innovation. L’OFSPO est soumis à cette loi dans le cadre de la recherche de l’administration fédérale. Il réalise d’une part ses propres recherches (recherche intramuros de la HEFSM) et attribue d’autre part des mandats de recherche externes. Enfin, il verse des subventions à la recherche.