Rapport explicatif
Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 28 pages
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Art. 74 Agence nationale de lutte contre le dopage
L’art. 19 LESp prévoit que la Confédération prenne et soutienne des mesures de lutte contre le dopage. La distinction faite dans le droit actuel entre la prévention et le contrôle est maintenue: la Confédération continue de soutenir les activités de contrôle, qui relèvent du sport de droit privé, par des aides financières (al. 2, fin de la phrase).
La Confédération se considère en outre compétente pour prendre des mesures dans le domaine de la prévention (formation, conseil, documentation, recherche, etc.). Toutefois, en vertu de l’art 19, al. 2, LESp, elle peut également déléguer ces tâches à une agence nationale de lutte contre le dopage. En conséquence, le DDPS est chargé de désigner une institution appropriée comme agence nationale de lutte contre le dopage et de conclure avec elle un mandat de prestations régissant l’accomplissement des tâches fédérales. Seule la Fondation Antidoping Suisse entre actuellement en ligne de compte à cet égard. Il n’est pas exclu cependant que si la situation évolue, d’autres institutions puissent être mandatées.
Art. 75 Produits et méthodes interdits
Cf. commentaires précédant l’art. 74.
Art. 76 Contrôles antidopage
D’une manière générale, chaque athlète qui fait de la compétition doit pouvoir être soumis à des contrôles de dopage et ce, qu’il dispose ou non d’une licence et qu’il soit ou non tenu de se soumettre aux statuts sur le dopage de Swiss Olympic par une déclaration de consentement.
Par sport de compétition, on entend le sport réglementé, autrement dit régi par le règlement d’une fédération. Par conséquent, sont considérées comme des compétitions réglementées toutes les manifestations sportives organisées par une fédération affiliée à Swiss Olympic, par ses sous-fédérations ou par ses clubs.
Les contrôles antidopage sont réalisés sur les athlètes afin de détecter les produits dopants ou les méthodes de dopage interdits et, ce faisant, d’assurer les conditions les plus équitables dans la compétition.
Par procédure de contrôle antidopage, on entend l’ensemble de la procédure, y compris l’organisation des contrôles, les prélèvements d’échantillon et autres traitements tels que le transport, l’analyse de laboratoire, la gestion des résultats, la consultation et les voies de droit (cf. les définitions à l’annexe du Code mondial antidopage).
Tandis que les athlètes disposant d’une licence doivent se tenir régulièrement à disposition pour les contrôles antidopage (y compris les «contrôles hors-compétition»), les athlètes qui ne disposent pas d’une licence ne sont astreints qu’aux contrôles réalisés dans le cadre des compétitions («contrôles en compétition»). Selon la définition de l’AMA, la période de contrôle «en compétition» commence douze heures avant le début de la compétition à laquelle les athlètes se sont inscrits et se termine à la fin de la compétition et du processus de collecte d’échantillons relié à cette compétition (cf. chiffre 3 des standards internationaux de contrôle de l’AMA).
Les contrôles antidopage doivent d’une part préserver les droits de la personnalité de l’athlète selon l’art. 28 CC et, d’autre part, respecter les dispositions relatives à la protection des données. Aujourd’hui, les contrôles antidopage relevant du sport de droit privé sont fondés sur une déclaration de consentement de l’athlète. L’exécution des contrôles et le traitement des données correspondantes auront désormais une base légale (art. 20, LESp).