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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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Section 5 Institutions de prise en charge continue

Art. 27 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorité cantonale octroie l’autorisation lorsque l’institution de prise en charge continue:

a. offre toute garantie que les conditions de l’art. 5 seront respectées;

b. dispose d’un nombre suffisant de collaborateurs s’occupant des enfants qui sont aptes à accomplir cette tâche et qui peuvent attester d’une formation reconnue au sens de l’art. 28 et des aptitudes pédagogiques nécessaires;

c. a pris des dispositions pour les urgences médicales;

d. présente une situation financière saine;

e. satisfait aux conditions prévues par le droit cantonal.

Art. 28 Qualifications requises

1 Le directeur de l’institution de prise en charge continue et les collaborateurs s’occupant des enfants doivent:

a. avoir un diplôme reconnu ou suivre une formation reconnue:

1. de sociopédagogue, d’éducateur spécialisé, d’éducateur d’enfants ou de travailleur social, ou

2. dans un domaine apparenté approprié au travail prévu, et

b. avoir une expérience suffisante de la prise en charge et de l’éducation des enfants.

2 Le directeur doit disposer en outre de qualifications en matière de gestion.

3 Les personnes visées à l’al. 1, let. a, ch. 2, doivent prouver qu’elles se sont occupées d’enfants à titre professionnel pendant six mois au moins dans une institution de prise en charge continue.

4 L’institution doit prouver que les personnes qui s’occupent des enfants ayant des besoins particuliers disposent des qualifications professionnelles nécessaires.

5 Les deux tiers au moins des collaborateurs s’occupant des enfants doivent avoir un diplôme reconnu au sens de l’al. 1. S’il y a lieu, l’autorité cantonale peut accorder une dérogation pour une durée déterminée, pourvu qu’au moins la moitié des collaborateurs s’occupant des enfants remplissent cette exigence.

6 Si l’institution est une famille ou une communauté de vie de type familial, il suffit que la moitié des personnes s’occupant des enfants remplissent les exigences prévues à l’al. 1.

Art. 29 Demande

1 La demande comprend notamment les indications et les documents suivants: