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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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Art. 41 Communications relatives à des changements importants
1 Les parents de jour ou la famille d’accueil communiquent sans délai à l’autorité cantonale toute modification des conditions d’octroi de l’autorisation.
2 Ils communiquent également ces modifications à la structure de coordination par l’entremise de laquelle l’enfant a été placé et qui est responsable du suivi de la prise en charge.
Art. 42 Communication de données à des fins statistiques
Les parents de jour ou la famille d’accueil transmettent chaque année à des fins statistiques les données prévues dans l’autorisation à l’autorité désignée par le canton (art. 78, al. 3).
Section 3 Institutions
Art. 43 Formation continue
1 Le directeur de l’institution et les collaborateurs qui s’occupent des enfants suivent régulièrement des formations continues reconnues par le canton.
2 L’autorité cantonale peut les obliger à suivre certains cours.
Art. 44 Liste
1 L’institution tient à jour une liste des enfants qu’elle prend en charge.
2 Elle transmet la liste à l’autorité cantonale:
a. sur demande s’il s’agit d’une institution de prise en charge de jour;
b. chaque année s’il s’agit d’une institution de prise en charge continue.
3 La liste contient au moins:
a. les données d’identité des enfants;
b. les données d’identité des représentants légaux des enfants.
4 Pour les institutions de prise en charge continue, elle contient en outre:
a. la date d’entrée et de sortie;
b. le lieu de séjour antérieur et ultérieur de l’enfant;
c. les rapports et prescriptions médicaux;
d. les événements importants.
Art. 45 Obligations des institutions de prise en charge continue en cas de
placement sur ordre de l’autorité
1 Lorsque le placement a lieu sur ordre de l’autorité, le directeur de l’institution de prise en charge continue veille à ce que l’enfant: