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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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Art. 41 Communications relatives à des changements importants

1 Les parents de jour ou la famille d’accueil communiquent sans délai à l’autorité cantonale toute modification des conditions d’octroi de l’autorisation.

2 Ils communiquent également ces modifications à la structure de coordination par l’entremise de laquelle l’enfant a été placé et qui est responsable du suivi de la prise en charge.

Art. 42 Communication de données à des fins statistiques

Les parents de jour ou la famille d’accueil transmettent chaque année à des fins statistiques les données prévues dans l’autorisation à l’autorité désignée par le canton (art. 78, al. 3).

Section 3 Institutions

Art. 43 Formation continue

1 Le directeur de l’institution et les collaborateurs qui s’occupent des enfants suivent régulièrement des formations continues reconnues par le canton.

2 L’autorité cantonale peut les obliger à suivre certains cours.

Art. 44 Liste

1 L’institution tient à jour une liste des enfants qu’elle prend en charge.

2 Elle transmet la liste à l’autorité cantonale:

a. sur demande s’il s’agit d’une institution de prise en charge de jour;

b. chaque année s’il s’agit d’une institution de prise en charge continue.

3 La liste contient au moins:

a. les données d’identité des enfants;

b. les données d’identité des représentants légaux des enfants.

4 Pour les institutions de prise en charge continue, elle contient en outre:

a. la date d’entrée et de sortie;

b. le lieu de séjour antérieur et ultérieur de l’enfant;

c. les rapports et prescriptions médicaux;

d. les événements importants.

Art. 45 Obligations des institutions de prise en charge continue en cas de

placement sur ordre de l’autorité

1 Lorsque le placement a lieu sur ordre de l’autorité, le directeur de l’institution de prise en charge continue veille à ce que l’enfant: