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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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Art. 85 Prise en charge non soumise à autorisation selon l’ancien droit

Les structures d’accueil qui n’étaient pas soumises à autorisation selon l’ancien droit et qui existent depuis au moins un an au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent présenter leur demande d’autorisation dans les six mois qui suivent cette date. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu’à la décision de l’autorité cantonale, mais au plus dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 86 Structures de coordination

1 Les structures de coordination qui exercent leur activité depuis au moins deux ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui satisfont aux conditions de celle-ci peuvent poursuivre leur activité jusqu’à la décision de l’autorité cantonale. Elles doivent présenter une demande d’autorisation dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elles peuvent poursuivre leur activité sans autorisation au plus dix-huit mois après cette date.

2 Tant qu’elles n’ont pas obtenu une autorisation à titre de structure de coordination:

a. l’autorité cantonale examine et approuve selon la procédure ordinaire leurs propositions d’octroi d’une autorisation à des parents de jour ou à des familles d’accueil;

b. elles ne sont pas associées à la surveillance des parents de jour et des familles d’accueil.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 87

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

… 201x Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, ...

La chancelière de la Confédération, ...