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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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Art. 56 Communication de modifications importantes

1 La structure de coordination communique sans délai à l’autorité cantonale toute modification importante des conditions d’octroi de l’autorisation.

2 Elle doit notamment lui signaler à l’avance:

a. toute modification importante de ses statuts, de son organisation, de son activité ou de ses programmes, procédure et méthodes;

b. tout changement de directeur;

c. la décision d’étendre, de transférer ou de cesser ses activités.

Art. 57 Communication de données à des fins statistiques

La structure de coordination transmet chaque année à des fins statistiques les données prévues dans l’autorisation à l’autorité désignée par le canton (art. 78, al. 3).

Section 5 Services d’intermédiation

Art. 58 Déclaration obligatoire

Les services d’intermédiation doivent déclarer leur activité à l’autorité cantonale.

Art. 59 Activité d’intermédiaire avec l’étranger

Les services d’intermédiation ne sont pas autorisés à agir en tant qu’intermédiaires en places d’accueil situées à l’étranger.

Art. 60 Rapport

1 Les services d’intermédiation présentent un rapport annuel à l’autorité cantonale du canton où ils ont leur siège.

2 Le rapport contient notamment les informations suivantes:

a. le nombre de prises en charge effectuées par leur entremise;

b. des indications sur les familles d’accueil ou les institutions de prise en charge continue concernées;

c. la durée des prises en charge concernées.

Art. 61 Communication de données à des fins statistiques

L’autorité cantonale indique aux services d’intermédiation quelles sont les données statistiques qu’ils doivent transmettre chaque année à l’autorité désignée par le canton (art. 78, al. 3).