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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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4 Si l’autorité décide que l’enfant doit rester dans la famille d’accueil, la procédure est régie par l’art. 74.

5 La famille d’accueil doit en outre:

a. disposer de l’autorisation de l’autorité étrangère compétente, si elle est obligatoire, et

b. être soumise à une surveillance à son lieu de domicile à l’étranger.

6 Faute de surveillance au lieu de domicile à l’étranger de la famille d’accueil, l’autorité ne décide que l’enfant doit y rester que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir un bon déroulement de la prise en charge et que l’absence de surveillance n’est pas rédhibitoire.

Section 3 Surveillance

Art. 76

1 Lorsqu’un enfant est placé à l’étranger sur ordre d’une autorité, celle-ci surveille la prise en charge avec l’aide de l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 LF-EEA8 et en collaboration avec l’autorité de surveillance étrangère compétente.

2 L’autorité chargée de la surveillance prend contact avec l’enfant et la famille d’accueil ou l’institution au moins une fois par mois.

3 Si la famille d’accueil ou l’institution fait l’objet de réclamations auxquelles il n’est pas possible de faire droit, l’autorité chargée de la surveillance cherche immédiatement une nouvelle place d’accueil pour l’enfant.

Chapitre 6 Responsabilité

Art. 77

1 La responsabilité des autorités dont l’activité relève de la présente ordonnance est régie par les art. 454 et 455 du code civil.

2 Le canton dans lequel les structures de coordination ou les services d’intermédiation ont leur domicile ou leur siège répond des actes de ceux-ci.

Chapitre 7 Statistiques

Art. 78

1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) effectue les relevés statistiques sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants soumise à autorisation dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

8 RS 211.222.32