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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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2 L’autorisation n’est octroyée que s’il est assuré:
a. que la prise en charge est de nature à favoriser le développement physique, mental, social et émotionnel des enfants;
b. que les enfants ne subissent aucune discrimination du fait notamment de leur origine familiale, sociale, culturelle ou religieuse ou de leur développement.
Art. 6 Régime de l’autorisation
Doit obtenir une autorisation quiconque s’offre à:
a. prendre en charge des enfants en tant que structure d’accueil;
b. fournir des prestations en tant que structure de coordination.
Art. 7 Exemption de l’autorisation
1 Aucune autorisation n’est nécessaire pour la prise en charge d’enfants:
a. contre rémunération et à l’initiative des parents:
1. par des parents et alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale,
2. par d’autres proches des parents;
b. sur la base d’un arrangement réciproque entre parents, contre rémunération, si aucune tierce personne n’est employée pour cette tâche;
c. dans des camps de vacances, sous réserve de dispositions contraires du droit cantonal;
d. dans le cadre d’échanges scolaires, d’engagements au pair et d’offres similaires, si elle n’a pas lieu sur l’ordre de l’autorité; l’intermédiation dans ces domaines est également exempte d’autorisation;
e. dans des institutions cantonales ou communales ou des institutions privées d’utilité publique, notamment dans le cadre de l’accueil périscolaire, lorsqu’elle est soumise à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
f. dans les institutions reconnues par l’assurance-invalidité.
2 Les cantons peuvent exempter les structures d’accueil de l’autorisation pour d’autres raisons s’ils ont pris par ailleurs des mesures suffisantes pour garantir qu’elles sont aptes à prendre en charge des enfants et en assurer la surveillance.
Art. 8 Placement sur ordre de l’autorité
1 Une autorité ne peut ordonner le placement d’un enfant auprès d’une structure d’accueil que si celle-ci dispose d’une autorisation.
2 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité qui ordonne le placement peut confier provisoirement l’enfant à des personnes appropriées qui ne disposent pas d’une autorisation. Si l’enfant doit rester plus de quatre semaines chez ces personnes, celles-ci doivent demander une autorisation à l’autorité cantonale.