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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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a. soit informé de ses droits, notamment ses droits de recours, de manière appropriée à son âge;

b. puisse s’adresser à un interlocuteur privilégié appartenant ou non à l’institution et désigné par celle-ci s’il a des questions ou des problèmes;

c. participe à toutes les décisions déterminantes pour son existence, de manière appropriée à son âge.

2 L’institution aide l’enfant:

a. à vivre un changement de place d’accueil ou le retour dans sa famille d’origine;

b. à trouver une solution appropriée s’il atteint sa majorité pendant la prise en charge extrafamiliale et qu’il ne peut pas subvenir seul à ses besoins.

3 Pour chaque enfant pris en charge, elle constitue un dossier contenant des informations sur:

a. le développement de l’enfant, en particulier ses problèmes et ses succès;

b. les événements importants;

c. les mesures prises;

d. l’historique médical de l’enfant;

e. les décisions déterminantes pour son existence.

4 Elle transmet le dossier à l’autorité cantonale ou à l’autorité qui a ordonné le placement si celles-ci le demandent. Les parents et le curateur ont le droit de le consulter, ainsi que l’enfant dès lors qu’il est capable de discernement.

5 Le dossier est conservé dix ans après la majorité de l’enfant. Il est ensuite transmis à l’autorité cantonale pour archivage.

Art. 46 Communications relatives à l’enfant

L’institution signale sans délai les événements importants relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment ceux qui ont trait à sa santé ou à sa sécurité:

a. à ses parents, à moins que l’autorité qui a ordonné le placement n’ait restreint ou interdit la communication avec eux;

b. à l’autorité qui a ordonné le placement;

c. au curateur.

Art. 47 Communications relatives à des changements importants

1 L’institution communique sans délai à l’autorité cantonale toute modification importante des conditions d’octroi de l’autorisation.

2 Elle doit notamment lui signaler à l’avance:

a. toute modification des programmes, du tableau des effectifs, du règlement et des consignes d’hygiène et de sécurité;