Projet
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
f. les programmes, le tableau des effectifs, le règlement et les consignes d’hygiène et de sécurité joints à la demande.
Section 6 Structures de coordination
Art. 31 Conditions d’octroi de l’autorisation
L’autorité cantonale octroie l’autorisation lorsque la structure de coordination:
a. offre toute garantie que les conditions de l’art. 5 seront respectées;
b. est apte à assumer les tâches prévues, au vu des termes de la demande;
c. dispose de collaborateurs qui peuvent attester d’une formation reconnue au sens de l’art. 32;
d. offre aux parents de jour et aux familles d’accueil un suivi professionnel et des possibilités de formation et de formation continue;
e. présente une situation financière saine;
f. satisfait aux conditions prévues par le droit cantonal.
Art. 32 Qualifications requises
1 Le directeur d’une structure de coordination et les collaborateurs qui assument des tâches liées à l’examen des demandes d’autorisation et au suivi, à la surveillance et à la sélection des parents de jour ou des familles d’accueil doivent:
a. avoir un diplôme reconnu:
1. de sociopédagogue, d’éducateur spécialisé, d’éducateur d’enfants ou de travailleur social, ou
2. dans un domaine apparenté approprié au travail prévu;
b. avoir une expérience suffisante de la prise en charge des enfants, et
c. connaître et savoir appliquer les dispositions de la présente ordonnance et du droit cantonal relatives à l’examen de l’aptitude des parents de jour ou des familles d’accueil et à leur surveillance.
2 Les personnes visées à l’al. 1, let. a, ch. 2, doivent prouver qu’elles se sont occupées d’enfants à titre professionnel pendant six mois au moins.
3 La structure de coordination doit prouver que les personnes qui s’occupent de trouver des places d’accueil pour des enfants ayant des besoins particuliers disposent des qualifications professionnelles nécessaires.
4 Les cantons peuvent prévoir des exigences de formation moins strictes applicables aux structures de coordination pour les parents de jour, dans la mesure où le bien de l’enfant est préservé.
Art. 33 Demande
1 La demande comprend au moins les indications et les documents suivants: