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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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b. toute modification importante de son organisation, de ses locaux ou de son activité;
c. toute décision d’agrandir, de transférer ou de fermer l’institution;
d. tout changement de directeur.
Art. 48 Communication de données à des fins statistiques
L’institution transmet chaque année à des fins statistiques les données prévues dans l’autorisation à l’autorité désignée par le canton (art. 78, al. 3).
Section 4 Structures de coordination
Art. 49 Formation continue
1 Le directeur de la structure de coordination et les collaborateurs qui assument des tâches liées à l’examen des demandes d’autorisation et au suivi, à la surveillance et à la sélection des parents de jour ou familles d’accueil suivent régulièrement des formations continues reconnues par le canton.
2 L’autorité cantonale peut les obliger à suivre certains cours.
Art. 50 Proposition d’octroi, surveillance des parents de jour ou des familles
d’accueil
La structure de coordination peut:
a. faire l’examen préalable des demandes d’autorisation à titre de parents de jour ou de famille d’accueil présentées par des personnes domiciliées en Suisse et proposer à l’autorité cantonale d’octroyer les autorisations;
b. prêter son concours à l’autorité cantonale en ce qui concerne la surveillance des parents de jour ou des familles d’accueil avec lesquels elle a conclu une convention de collaboration, si cette autorité l’associe à la surveillance.
Art. 51 Activité d’intermédiaire
1 La structure de coordination ne peut trouver à un enfant une place chez des parents de jour ou en famille d’accueil que si ceux-ci:
a. sont titulaires d’une autorisation cantonale;
b. ont conclu avec elle une convention de collaboration, et
c. sont aptes à prendre en charge l’enfant considéré.
2 Elle se fonde sur la décision de placement prise par les parents ou par une autorité; elle entretient avec eux des contacts réguliers.