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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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c. le nombre de places d’accueil, l’âge et éventuellement les besoins particuliers des enfants que le requérant s’offre à prendre en charge;

d. une description du logement;

e. un extrait du casier judiciaire du requérant et de toutes les personnes majeures vivant dans la famille.

Art. 19 Autorisation

L’autorisation précise au moins:

a. le nombre de places d’accueil que les parents de jour peuvent offrir;

b. les possibilités de prise en charge d’enfants ayant des besoins particuliers.

Section 3 Institutions de prise en charge de jour

Art. 20 Conditions d’octroi de l’autorisation

1 L’autorité cantonale octroie l’autorisation lorsque l’institution de prise en charge de jour:

a. offre toute garantie que les conditions de l’art. 5 seront respectées;

b. dispose d’un nombre suffisant de collaborateurs s'occupant des enfants qui sont aptes à accomplir cette tâche et qui peuvent attester des qualifications professionnelles et des aptitudes pédagogiques nécessaires;

c. présente une situation financière saine;

d. satisfait aux conditions prévues par le droit cantonal.

2 L’institution qui s’offre à prendre en charge des enfants ayant des besoins particuliers doit prouver que les collaborateurs s’occupant de ces enfants disposent des qualifications professionnelles nécessaires.

Art. 21 Demande

La demande comprend notamment les indications et les documents suivants:

a. le but, la forme juridique et l’organisation financière de l’institution de prise en charge de jour;

b. le nombre de places d’accueil qu’elle entend offrir, la tranche d’âge et éventuellement les besoins particuliers des enfants qu’elle s’offre à prendre en charge;

c. un programme pédagogique fixant ses principes, ses buts et ses méthodes;

d. un plan d’exploitation décrivant les types de prise en charge offerts, les locaux, l’organisation des repas, les heures d’ouverture, les délais de résiliation et les tarifs;

e. les données d’identité du directeur et ses qualifications professionnelles;