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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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a. d’octroi de l’autorisation et de surveillance des parents de jour et des familles d’accueil domiciliés dans le canton;

b. d’octroi de l’autorisation et de surveillance des institutions et des structures de coordination ayant leur siège ou leur domicile dans le canton;

c. de déclaration et de surveillance des intermédiaires.

2 Il peut déléguer à une autre autorité les compétences relatives aux parents de jour, aux institutions de prise en charge de jour et aux structures de coordination pour les parents de jour.

3 L’autorité cantonale est une autorité interdisciplinaire.

4 Le suivi et la surveillance de la prise en charge d’un enfant demeurent de la compétence de la personne ou de l’autorité qui a pris la décision de placement.

Art. 4 Mesures cantonales

1 Les cantons prennent des mesures visant à assurer la qualité de la prise en charge extrafamiliale d’enfants. Ils encouragent notamment la formation et la formation continue des personnes qui prennent en charge des enfants.

2 Ils désignent un ou plusieurs services de conseil aux structures d’accueil, aux structures de coordination et aux services d’intermédiation. Ils veillent notamment à ce que les familles d’accueil bénéficient d’une assistance immédiate dans les situations de crise grave. Ils peuvent confier le rôle de service de conseil à l’autorité cantonale.

3 Ils tiennent la liste:

a. des places d’accueil autorisées auprès des parents de jour et des familles d’accueil;

b. des institutions autorisées de prise en charge de jour et continue;

c. des structures de coordination autorisées;

d. des services d’intermédiation soumis à la déclaration obligatoire.

4 Ils peuvent:

a. prévoir des conditions plus strictes que celles de la présente ordonnance pour la prise en charge d’enfants soumise à autorisation;

b. instaurer une autorisation obligatoire pour la prise en charge d’enfants non soumise à autorisation en vertu de la présente ordonnance.

Chapitre 2 Autorisation

Section 1 Dispositions communes

Art. 5 Principes

1 La plus grande attention doit être portée au bien de l’enfant lors de l’octroi de l’autorisation.