Projet
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
a. d’octroi de l’autorisation et de surveillance des parents de jour et des familles d’accueil domiciliés dans le canton;
b. d’octroi de l’autorisation et de surveillance des institutions et des structures de coordination ayant leur siège ou leur domicile dans le canton;
c. de déclaration et de surveillance des intermédiaires.
2 Il peut déléguer à une autre autorité les compétences relatives aux parents de jour, aux institutions de prise en charge de jour et aux structures de coordination pour les parents de jour.
3 L’autorité cantonale est une autorité interdisciplinaire.
4 Le suivi et la surveillance de la prise en charge d’un enfant demeurent de la compétence de la personne ou de l’autorité qui a pris la décision de placement.
Art. 4 Mesures cantonales
1 Les cantons prennent des mesures visant à assurer la qualité de la prise en charge extrafamiliale d’enfants. Ils encouragent notamment la formation et la formation continue des personnes qui prennent en charge des enfants.
2 Ils désignent un ou plusieurs services de conseil aux structures d’accueil, aux structures de coordination et aux services d’intermédiation. Ils veillent notamment à ce que les familles d’accueil bénéficient d’une assistance immédiate dans les situations de crise grave. Ils peuvent confier le rôle de service de conseil à l’autorité cantonale.
3 Ils tiennent la liste:
a. des places d’accueil autorisées auprès des parents de jour et des familles d’accueil;
b. des institutions autorisées de prise en charge de jour et continue;
c. des structures de coordination autorisées;
d. des services d’intermédiation soumis à la déclaration obligatoire.
4 Ils peuvent:
a. prévoir des conditions plus strictes que celles de la présente ordonnance pour la prise en charge d’enfants soumise à autorisation;
b. instaurer une autorisation obligatoire pour la prise en charge d’enfants non soumise à autorisation en vertu de la présente ordonnance.
Chapitre 2 Autorisation
Section 1 Dispositions communes
Art. 5 Principes
1 La plus grande attention doit être portée au bien de l’enfant lors de l’octroi de l’autorisation.