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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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e. la prise en charge en Suisse d’enfants ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger par des familles d’accueil ou des institutions de prise en charge continue;
f. la prise en charge à l’étranger d’enfants domiciliés en Suisse par des familles d’accueil ou des institutions.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. enfant: toute personne de moins de 18 ans;
b. placement: le fait, pour les parents ou l’autorité, de confier un enfant à une structure d’accueil;
c. place d’accueil de jour: la possibilité de prendre en charge la journée un enfant de moins de seize ans plus de dix heures par semaine et plus de douze semaines par an;
d. parents de jour: des personnes qui offrent des places d’accueil de jour chez elles contre rémunération;
e. institution de prise en charge de jour: toute institution qui offre des places d’accueil de jour contre rémunération;
f. structure de coordination pour les parents de jour: tout organisme qui agit en tant qu’intermédiaire en places d’accueil auprès de parents de jour et assure le suivi de la prise en charge des enfants;
g. place d’accueil avec hébergement: la possibilité d’héberger un enfant plus de trois jours par semaine pendant plus de quatre semaines d’affilée ou pendant plus de dix semaines par an;
h. famille d’accueil: des personnes qui offrent des places d’accueil avec hébergement chez elles, contre rémunération ou non;
i. institution de prise en charge continue: une institution qui offre des places d’accueil avec hébergement, contre rémunération ou non;
j. structure de coordination pour les familles d’accueil: un organisme qui agit en tant qu’intermédiaire en places d’accueil auprès de familles d’accueil et assure le suivi de la prise en charge des enfants;
k. service d’intermédiation: un organisme qui agit en tant qu’intermédiaire en places d’accueil auprès de familles d’accueil ou d’institutions de prise en charge continue, contre rémunération;
l. contre rémunération: moyennant une indemnisation pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent, à l’exclusion du remboursement des frais et des présents d’usage.
Art. 3 Autorité cantonale compétente en matière d’autorisation et de
surveillance
1 Le canton désigne une autorité centrale (autorité cantonale) compétente en matière: