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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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3 Les familles d’accueil et les institutions de prise en charge continue qui prennent en charge des enfants sur ordre de l’autorité peuvent les placer auprès d’une autre famille d’accueil ou institution uniquement si:

a. cette autre famille d’accueil ou institution possède une autorisation et est soumise à la surveillance, et que

b. l’autorité qui a ordonné le placement a donné son approbation.

Art. 9 Interdiction de prendre en charge un enfant

L’autorité cantonale peut interdire la prise en charge extrafamiliale d’un enfant dans des cas où l’autorisation n’est pas obligatoire, si elle apprend que la personne devant le prendre en charge ne possède pas les aptitudes éducatives, les qualités personnelles ou l’état de santé qui la rendraient apte à remplir cette tâche ou que le bien de l’enfant est menacé pour d’autres raisons.

Art. 10 Dépôt de la demande

1 Est habilitée à déposer une demande d’autorisation:

a. à titre de parent de jour ou de famille d’accueil: toute personne physique ayant l’exercice des droits civils, quel que soit son état civil et qu’elle vive seule ou non;

b. à titre d’institution: toute personne physique ayant l’exercice des droits civils, toute personne morale de droit privé ou public et toute société de personnes;

c. à titre de structure de coordination: toute personne physique ayant l’exercice des droits civils, toute personne morale de droit privé ou public et toute société de personnes.

2 La demande doit être déposée auprès de l’autorité cantonale.

Art. 11 Examen de la demande

1 L’autorité cantonale examine la demande.

2 Elle peut avoir recours à des personnes ou des services spécialisés.

3 Elle peut avoir recours à une structure de coordination pour l’examen préalable des demandes d’autorisation à titre de parents de jour ou de famille d’accueil. Si tel est le cas, elle peut faire un examen sommaire des demandes.

Art. 12 Décision

1 L’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation. Elle motive sa décision.

2 Elle peut octroyer l’autorisation pour une durée limitée ou l’assortir de conditions ou de charges. Elle y précise notamment:

a. les droits et les obligations du requérant;

b. les données à transmettre chaque année à des fins statistiques.