Projet
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
c. les modalités d’exercice du droit des parents d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.
Section 2 Parents de jour et familles d’accueil
Art. 37 Conseils
Les parents de jour et les familles d’accueil ont le droit d’être conseillés gratuitement par l’autorité cantonale (art. 4, al. 2).
Art. 38 Formation continue
1 Les parents de jour et la famille d’accueil suivent un cours d’introduction dans l’année qui suit le début de la prise en charge soumise à autorisation. L’autorité cantonale peut accorder des dérogations pour de justes motifs. Elle tient compte en particulier des qualifications et de l’expérience des requérants.
2 L’autorité cantonale peut obliger les familles d’accueil à suivre des cours de formation continue nécessaires à leur activité de prise en charge.
Art. 39 Devoirs de la famille d’accueil envers l’enfant
Lorsque le placement a lieu sur ordre de l’autorité, la famille d’accueil veille à ce que l’enfant:
a. soit informé de ses droits, notamment ses droits de recours, de manière appropriée à son âge;
b. puisse s’adresser à un interlocuteur privilégié appartenant ou non à la famille d’accueil s’il a des questions ou des problèmes;
c. participe à toutes les décisions déterminantes pour son existence, de manière appropriée à son âge.
Art. 40 Communications relatives à l’enfant
Les parents de jour ou la famille d’accueil signalent sans délai les événements importants relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment ceux qui ont trait à sa santé ou à sa sécurité:
a. à ses parents, à moins que l’autorité qui a ordonné le placement n’ait restreint ou interdit la communication avec eux;
b. à l’autorité qui a ordonné le placement;
c. au curateur;
d. à la structure de coordination par l’entremise de laquelle l’enfant a été placé et qui est responsable du suivi de la prise en charge.