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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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2 Il détermine les caractères nécessaires aux statistiques qui doivent être recueillis par les cantons, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes. Il les met gratuitement à la disposition des cantons.
3 Le canton désigne une autorité chargée de transmettre à l’OFS les données nécessaires aux relevés statistiques.
4 Les données sont transmises à l'OFS, conformément à ses prescriptions, par une voie électronique sécurisée ou sur un support de données électronique.
Chapitre 8 Obligations de communiquer des autorités
Art. 79
1 Le contrôle des habitants de la commune communique à l’autorité cantonale l’arrivée d’enfants placés dans une famille d’accueil ou une institution.
2 Lorsque l’autorité compétente place un enfant dans une famille d’accueil ou une institution d’un autre canton, elle en informe l’autorité cantonale et l’autorité de protection de l’enfant compétentes à raison du lieu.
3 L’autorité cantonale informe la nouvelle autorité cantonale compétente:
a. lorsque des parents de jour ou une famille d’accueil transfèrent leur domicile dans un autre canton;
b. lorsqu’une institution, une structure de coordination ou un service d’intermédiation transfère son siège dans un autre canton.
4 Si l’autorité cantonale retire l’autorisation à une structure de coordination ou interdit d’exercice un service d’intermédiation, elle en informe les autres autorités cantonales.
5 Lorsque l’autorité qui a ordonné le placement, lors de ses activités de suivi ou de surveillance de la prise en charge, constate un fait qui représente une menace ou un préjudice pour le bien de l’enfant, elle en avise l’autorité cantonale compétente. Celle-ci procède sans délai à une vérification et prend les mesures nécessaires.
Chapitre 9 Dispositions pénales
Art. 80
1 Est puni d’une amende d’ordre de 5 000 francs au plus quiconque:
a. exerce sans autorisation une activité soumise à autorisation, ou
b. offre des prestations en tant que service d’intermédiation sans avoir fait la déclaration obligatoire.
2 La poursuite pénale incombe à l’autorité cantonale.