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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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Chapitre 4 Surveillance

Art. 62 Surveillance des structures d’accueil

1 Des représentants de l'autorité cantonale procèdent à des visites aussi fréquentes qu'il le faut, mais au moins:

a. tous les deux ans, auprès des parents de jour et des institutions de prise en charge de jour;

b. tous les ans, auprès des familles d’accueil et des institutions de prise en charge continue.

2 Ils s'assurent que les conditions d’octroi de l'autorisation sont remplies et évaluent la prise en charge. Ils établissent un procès-verbal de la visite.

3 Lorsque le placement a lieu sur ordre de l’autorité, ils veillent notamment à ce que cette autorité assure le suivi et la surveillance de la prise en charge. Ils peuvent si nécessaire exiger à cet effet qu’elle leur fournisse le calendrier de prise en charge et les documents concernant l’enfant.

4 L’autorité cantonale peut associer des structures de coordination à la surveillance des parents de jour ou des familles d’accueil avec lesquelles elles ont conclu une convention de collaboration. Dans ce cas, elle peut réduire son activité de surveillance dans la mesure où ces organismes lui prêtent leur concours.

5 Elle peut soumettre les institutions à une surveillance spéciale et édicter des dispositions à cet effet.

Art. 63 Suivi des activités de surveillance des structures de coordination

1 Les structures de coordination associées par l’autorité cantonale à la surveillance de parents de jours ou de familles d’accueil dressent le procès-verbal de leurs activités de surveillance.

2 Elles soumettent chaque année un rapport détaillé sur leurs activités de surveillance à l’autorité cantonale. Elles s’y prononcent notamment sur:

a. l’aptitude des parents de jour ou des familles d’accueil à prendre en charge des enfants;

b. les problèmes éventuels;

c. les mesures mises en œuvre et leurs effets;

d. les changements de place et leurs raisons;

e. les mesures de formation continue.

3 L’autorité cantonale a le droit de consulter les procès-verbaux de surveillance.

Art. 64 Surveillance des structures de coordination

1 L’autorité cantonale examine chaque année les documents que lui soumettent les structures de coordination; elle en dresse le procès-verbal.