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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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Art. 52 Assistance aux parents de jour ou à la famille d’accueil
1 La structure de coordination veille à ce que les parents de jour ou les familles d’accueil avec qui elle travaille soient conseillés en cas de besoin par un spécialiste approprié.
2 Le spécialiste prend contact aussi souvent qu’il le faut avec l’enfant et ses parents de jour ou sa famille d’accueil.
Art. 53 Liste
1 La structure de coordination tient à jour une liste:
a. des parents de jour ou des familles d’accueil avec lesquels elle travaille;
b. des enfants placés par son entremise.
2 Elle transmet la liste à l’autorité cantonale:
a. sur demande s’il s’agit d’une structure de coordination pour les parents de jour;
b. chaque année s’il s’agit d’une structure de coordination pour les familles d’accueil.
3 La liste contient au moins:
a. les données d’identité des parents de jour ou des familles d’accueil;
b. les données d’identité des enfants.
4 Pour les structures de coordination pour les familles d’accueil, elle contient en outre:
a. les données d’identité des parents;
b. la date d’entrée et de sortie;
c. le lieu de séjour antérieur et ultérieur de l’enfant;
d. les rapports et prescriptions médicaux;
e. les événements importants.
Art. 54 Obligations des structures de coordination pour les familles d’accueil
en cas de placement sur ordre de l’autorité
Les obligations prévues à l’art. 45 s’appliquent par analogie aux structures de coordination pour les familles d’accueil.
Art. 55 Communications relatives à l’enfant
Les obligations prévues à l’art. 46 s’appliquent par analogie aux structures de coordination.