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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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Art. 52 Assistance aux parents de jour ou à la famille d’accueil

1 La structure de coordination veille à ce que les parents de jour ou les familles d’accueil avec qui elle travaille soient conseillés en cas de besoin par un spécialiste approprié.

2 Le spécialiste prend contact aussi souvent qu’il le faut avec l’enfant et ses parents de jour ou sa famille d’accueil.

Art. 53 Liste

1 La structure de coordination tient à jour une liste:

a. des parents de jour ou des familles d’accueil avec lesquels elle travaille;

b. des enfants placés par son entremise.

2 Elle transmet la liste à l’autorité cantonale:

a. sur demande s’il s’agit d’une structure de coordination pour les parents de jour;

b. chaque année s’il s’agit d’une structure de coordination pour les familles d’accueil.

3 La liste contient au moins:

a. les données d’identité des parents de jour ou des familles d’accueil;

b. les données d’identité des enfants.

4 Pour les structures de coordination pour les familles d’accueil, elle contient en outre:

a. les données d’identité des parents;

b. la date d’entrée et de sortie;

c. le lieu de séjour antérieur et ultérieur de l’enfant;

d. les rapports et prescriptions médicaux;

e. les événements importants.

Art. 54 Obligations des structures de coordination pour les familles d’accueil

en cas de placement sur ordre de l’autorité

Les obligations prévues à l’art. 45 s’appliquent par analogie aux structures de coordination pour les familles d’accueil.

Art. 55 Communications relatives à l’enfant

Les obligations prévues à l’art. 46 s’appliquent par analogie aux structures de coordination.