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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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f. le tableau des effectifs, comprenant notamment le nombre de collaborateurs, leurs qualifications professionnelles et leur fonction au sein de l’institution;
g. un extrait du casier judiciaire du directeur et une déclaration de l’organisme responsable certifiant qu’il vérifiera celui de chaque collaborateur à l’engagement puis périodiquement durant les rapports de travail.
Art. 22 Autorisation
L’autorisation comprend au moins les indications et les documents suivants:
a. le nombre de places d’accueil que l’institution de prise en charge de jour peut offrir;
b. les possibilités de prise en charge d’enfants ayant des besoins particuliers;
c. le programme pédagogique, le plan d’exploitation et le tableau des effectifs joints à la demande.
Section 4 Famille d’accueil
Art. 23 Nombre de places d’accueil
1 La famille d’accueil peut offrir trois places d’accueil au maximum. Plusieurs enfants peuvent se partager une même place d’accueil. En comptant ses propres enfants, le nombre d’enfants que la famille d’accueil prend en charge ne peut pas être supérieur à quatre. Quiconque entend offrir plus de trois places d’accueil avec hébergement doit avoir une autorisation à titre d’institution de prise en charge continue et est soumis aux dispositions en la matière.
2 Si la famille d’accueil s’offre à prendre en charge des enfants de moins de deux ans ou des enfants ayant des besoins particuliers, l’autorité cantonale en tient compte pour fixer le nombre de places d’accueil autorisé.
3 Le nombre de places d’accueil peut:
a. être augmenté pour permettre de prendre en charge des frères et sœurs;
b. être porté à cinq au maximum lorsque:
1. la personne qui s’occupe principalement des enfants possède une formation reconnue au sens de l’art. 28, ou que
2. la famille d’accueil peut attester d’une grande compétence en matière d’éducation du fait de son expérience.
Art. 24 Conditions d’octroi de l’autorisation
1 L’autorité cantonale octroie l’autorisation lorsque la famille d’accueil:
a. offre toute garantie que les conditions de l’art. 5 seront respectées;
b. est apte à assumer la prise en charge d’enfants, au vu des termes de la demande;