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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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Chapitre 5 Prise en charge internationale
Section 1 Prise en charge continue en Suisse d’enfants ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger
Art. 68 Prise en charge par une personne domiciliée en Suisse
1 Toute personne domiciliée en Suisse qui souhaite prendre en charge un enfant ayant son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger, sans intention de l’adopter, doit requérir une autorisation à titre de famille d’accueil, même si elle est déjà titulaire d’une autorisation lui permettant de prendre en charge des enfants domiciliés en Suisse.
2 Outre les indications et les documents mentionnés à l’art. 25, la demande comprend:
a. la décision motivée de l’autorité étrangère compétente de placer l’enfant dans une famille d’accueil en Suisse;
b. lorsque le placement n’est pas ordonné par l’autorité, une déclaration écrite du représentant légal de l’enfant désigné par le droit de l’Etat dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, indiquant le motif de la décision de placer l’enfant dans une famille d’accueil en Suisse.
3 Lorsque l’enfant est de nationalité étrangère, la demande comprend en outre une déclaration écrite du requérant certifiant que l’entretien de l’enfant est assuré pour toute la durée de son séjour en Suisse.
4 Si la décision de l’autorité étrangère compétente fait défaut ou que des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité cantonale s’adresse à l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)5. L’autorité centrale cantonale s’adresse à l’autorité étrangère compétente pour régler la question.
5 Lorsque le placement a été ordonné par une autorité étrangère, l’autorité de protection de l’enfant compétente assure le suivi de la prise en charge.
Art. 69 Prise en charge par une institution située en Suisse
1 Toute institution de prise en charge continue située en Suisse qui souhaite prendre en charge un enfant de nationalité étrangère ayant son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger et placé sur ordre de l’autorité doit demander le consentement de l’autorité cantonale avant d’accueillir l’enfant.
2 L’art. 68, al. 2 à 5, s’applique par analogie, à l’exception de l’al. 2, let. b.