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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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Art. 70 Installation en Suisse d’une famille d’accueil avec un enfant pris en

charge

1 Toute famille d’accueil domiciliée à l’étranger qui entend venir en Suisse avec un enfant qu’elle prend en charge doit obtenir au préalable une autorisation correspondante de l’autorité cantonale du canton où elle a l’intention de prendre domicile.

2 L’art. 68, al. 2 à 5, s’applique par analogie.

3 Le présent article ne s’applique pas aux familles d’accueil qui reviennent en Suisse après être parties à l’étranger avec l’enfant qu’elles prennent en charge.

Art. 71 Décision du service cantonal des migrations, effet de l’autorisation

1 L’autorité cantonale transmet au service cantonal des migrations son autorisation ou son consentement concernant la prise en charge d’un enfant de nationalité étrangère ayant son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger, assortie d’un rapport sur la famille d’accueil ou l’institution de prise en charge continue.

2 Le service cantonal des migrations décide de l’octroi d’un visa ou d’une assurance d’autorisation de séjour à l’enfant. Il communique sa décision à l’autorité cantonale.

3 L’autorisation ou le consentement de l’autorité cantonale prend effet dès l’octroi du visa ou de l’assurance d’autorisation de séjour.

Art. 72 Annonce de l’entrée en Suisse

1 La famille d’accueil ou un membre de l’institution de prise en charge continue habilité à cet effet avise l’autorité cantonale de l’entrée de l’enfant en Suisse dans les dix jours. Cette obligation s’applique aussi aux familles d’accueil qui reviennent en Suisse après être parties à l’étranger avec l’enfant qu’elles prennent en charge.

2 Lorsque le placement a été ordonné par une autorité étrangère, l’autorité cantonale annonce l’entrée de l’enfant en Suisse à l’autorité de protection de l’enfant compétente dès qu’elle en a été avisée.

Art. 73 Refus de l’autorisation

1 Lorsque le placement a été ordonné par une autorité étrangère, l’autorité cantonale, si elle refuse son autorisation ou son consentement, en avise le service cantonal des migrations et l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 LF-EEA6. L’autorité centrale cantonale communique la décision à l’autorité étrangère compétente.

2 Si l’enfant se trouve déjà en Suisse:

a. l’autorité cantonale charge l’autorité de protection de l’enfant compétente de prendre les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et en informe l’autorité centrale cantonale;

6 RS 211.222.32