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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages
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Chapitre 10 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 81
1 Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils règlent notamment:
a. les exigences applicables aux différentes structures d’accueil et structures de coordination;
b. l’examen de la situation du requérant;
c. l’examen de l’adéquation des places d’accueil et notamment des places d’accueil avec hébergement;
d. la surveillance.
2 Ils veillent à ce que les personnes qui ne satisfont pas aux exigences en matière de qualifications professionnelles de la présente ordonnance mais qui disposent d’une longue expérience de la prise en charge d’enfants puissent suivre une formation en cours d’emploi durant une période transitoire appropriée.
Section 2 Abrogation du droit en vigueur
Art. 82
L’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption9 est abrogée.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 83 Demandes pendantes
Les demandes d’autorisation relatives à la prise en charge d’enfants par des familles d’accueil ou des institutions qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être transmises à l’autorité cantonale; celle-ci les traite conformément au nouveau droit.
Art. 84 Autorisations octroyées selon l’ancien droit
Les autorisations octroyées selon l’ancien droit conservent leur validité deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
9 RO 1977 1931, 1989 54, 2002 4167, 2007 5627