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Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 30 pages

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b. l’autorité centrale cantonale convient de la suite à donner au cas avec l’autorité étrangère compétente.

3 L’al. 2 s’applique aussi lorsque le placement n’a pas été ordonné par une autorité, si les parents ou bien la famille d’accueil ou l’institution de prise en charge continue à qui l’autorisation ou le consentement a été refusé ne font aucun effort pour que l’enfant puisse retourner dans son lieu de résidence habituel antérieur.

4 Lorsqu’elle décide de l’octroi de l’autorisation ou du consentement, l’autorité cantonale veille à ne pas mettre l’enfant dans une situation intolérable ni l’exposer à un grave danger physique ou psychique.

Section 2 Prise en charge d’enfants à l’étranger

Art. 74 Placement à l’étranger sur ordre de l’autorité

1 Un enfant domicilié en Suisse ne peut être placé à l’étranger que si le droit de l’Etat concerné garantit qu’il sera pris en charge conformément à ses besoins et que la surveillance est suffisante.

2 Si l’autorité compétente a l’intention de placer un enfant dans une famille d’accueil ou une institution à l’étranger, elle en informe l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 LF-EEA7.

3 L’autorité centrale cantonale demande le consentement de l’autorité compétente de l’Etat étranger concerné. Elle lui transmet un rapport sur l’enfant et les motifs du placement.

4 Le placement ne peut avoir lieu qu’une fois le consentement de l’autorité étrangère obtenu.

5 Les al. 2 à 4 s’appliquent aussi lorsque l’enfant est placé par l’entremise d’une structure de coordination pour les familles d’accueil.

Art. 75 Départ à l’étranger de la famille d’accueil

1 Si une famille d’accueil qui prend en charge un enfant sur ordre de l’autorité a l’intention de partir à l’étranger, elle en avise sans délai l’autorité qui a ordonné le placement.

2 L’autorité détermine si l’enfant doit rester dans la famille d’accueil, retourner dans sa famille d’origine ou être placé ailleurs.

3 L’enfant ne peut rester dans la famille d’accueil que:

a. s’il lui est bien intégré;

b. si le retour dans sa famille d’origine pour plusieurs années ou jusqu’à sa majorité est inenvisageable, et

c. si un changement de place est de nature à menacer son développement.

7 RS 211.222.32