Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

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Le principe de la bonne foi dans le droit international est défini à l’art. 31 de la Convention de Vienne13. Selon cette disposition, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. La règle énoncée à let. c indique claire‐ ment qu’une demande qui serait fondée sur des données bancaires acquises de façon illégale serait contraire au sens et au but d’une CDI et devrait donc être qualifiée de contraire au principe de la bonne foi.

2.3 Obtention de renseignements

Art. 8 Principes

Al. 1

Les seules mesures admises pour obtenir les renseignements sollicités sont celles que le droit suisse autorise en vue de la taxation et de la perception des impôts qui font l’objet de la demande. Ce principe correspond à celui énoncé à l’art. 26, par. 3, let. a, MC-OCDE.

Les mesures applicables peuvent donc différer en fonction de l’impôt. La majeure partie des nouvelles CDI conclues par la Suisse limitent l’échange de renseignements aux impôts visés dans la CDI en question. Il s’agit la plupart du temps des impôts sur le revenu et sur la fortune. Par conséquent, seules peuvent en principe être appliquées les mesures que le droit suisse autorise dans le cadre de la taxation et de la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune. Seules quelques CDI ne prévoient aucune restriction et dans ces cas, il est donc aussi possible de recourir à des mesures que le droit suisse réserve normalement à la procédure de taxation et de perception d’autres impôts, notamment des impôts indirects.

Pour le reste, les mesures applicables varient, comme dans le droit suisse, en fonction de la personne susceptible de fournir les renseignements demandés, à savoir la personne concernée (art. 9) ou le détenteur des renseignements (art. 10).

Al. 2

Face à un contribuable résident, les autorités suisses ne sont pas autorisées – dans le domaine de la fiscalité directe – à demander aux banques et autres intermédiaires financiers de leur fournir des renseignements bancaires ou concernant des droits de propriété d’une personne, dans le cadre de la procédure de taxation ou de soustraction d’impôt (cf. art. 127, al. 2, LIFD et art. 43, al. 2, de la loi sur l’harmonisation des impôts directs14: le secret professionnel protégé légalement est réservé); ces renseignements peuvent être obtenus uniquement en cas d’escroquerie fiscale ou de soustraction d’impôt continue et aggravée (cf. art. 190 LIFD).

Selon l’art. 26, par. 5, MC-OCDE, un Etat contractant ne peut en aucun cas refuser la transmission de renseignements au seul motif que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un

13 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111)

14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14)