Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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doubles impositions1). La motion 10.3341 «Loi sur l’assistance administrative» de la CER-N, qui a déjà été transmise par le Conseil national, va dans la même direction.
Par décision du 20 janvier 2010, le Conseil fédéral avait chargé le DFF de mettre sur pied un groupe de travail composé de représentants des offices fédéraux compétents (SFI, AFC, OFJ, AFD, SG DFF, FINMA) ainsi que de spécialistes externes (Swiss-Banking, SwissHoldings, FiduciaireSuisse) et de représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances pour encadrer l’élaboration d’une loi sur l’assistance administrative. A l’issue de cinq réunions, ce groupe de travail a présenté le projet de loi ci-joint. Cette loi abrogera l’OACDI dès qu’elle entrera en vigueur.
1.2 Présentation du projet
La loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF) règle les procédures relatives à l’assistance administrative et doit ainsi garantir la sécurité juridique en matière de compétences, de procédure et de voies de droit.
En résumé, la réglementation prévue par le projet de LAAF est la suivante: l’AFC exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses (art. 2). La loi pose le principe selon lequel l’assistance administrative est accordée exclusivement sur demande et pour un cas particulier (art. 4, al. 1). Par ailleurs, la Suisse n’entre pas en matière sur une demande qui se fonde sur des renseignements obtenus par des moyens punissables au regard du droit suisse – par exemple des données acquises par des moyens illégaux (art. 7, let. c). La loi définit aussi qui peut obtenir les renseignements demandés et par quels moyens, qui doit être informé d’une demande pendante et qui a le droit de participer à la procédure (chapitre 3). Lorsque les conditions requises sont remplies, les renseignements peuvent être transmis dans le cadre d’une procédure simplifiée ou par notification d’une décision finale dans le cadre de la procédure ordinaire (chapitre 4). La LAAF comporte enfin des dispositions particulières concernant la procédure de recours (art. 19).
Le projet de LAAF reprend pour l’essentiel la réglementation introduite par l’OACDI en octobre 2010, mais elle institue tout de même quelques nouveautés.
Champ d’application
Contrairement à l’OACDI, qui régit uniquement l’exécution de l’assistance administrative prévue par les CDI, la LAAF règle l’exécution de l’assistance administrative en vertu des CDI mais aussi en vertu d’autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale (cf. art. 1). Le projet de loi s’applique donc aussi à l’accord sur la fiscalité de l’épargne2 conclu avec l’Union européenne (UE). L’art. 10 de cet accord renvoie en effet, pour les aspects ayant trait à la procédure, aux dispositions des CDI conclues entre la Suisse et les Etats membres de l’UE. Par conséquent, il tombe aussi dans le champ d’application de la LAAF qui a précisément pour objet de régler la mise en œuvre de l’assistance admi-
1 FF 2010 3955
2 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (RS 0.641.926.81)