Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne morale. Pour permettre à la Suisse de remplir cette obligation, les CDI qu’elle conclut contiennent, en plus du libellé de l’art. 26, par. 5, MC-OCDE, une clause supplémentaire selon laquelle, nonobstant les dispositions de l’art. 26, par. 3, MC-OCDE (voir le commentaire de l’al. 1 ci-dessus) ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis doivent disposer des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements bancaires ou afférents aux droits de propriété.
L’al. 2 couvre la réglementation prévue à l’art. 26, par. 5, MC-OCDE ainsi que la condition supplémentaire de clause contenue dans les CDI conclues par la Suisse, puisqu’il précise que les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété relatifs à une personne morale peuvent être exigés si la convention applicable prévoit leur transmission.
Al. 3
Si l’AFC ne dispose pas elle-même des renseignements demandés, elle peut s’adresser aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut présumer qu’elles détiennent ces renseignements. Elle peut solliciter ces renseignements simultanément auprès de plusieurs personnes ou autorités et ne doit pas s’adresser à elles selon un ordre préétabli.
Al. 4
L’autorité requérante ne dispose pas d’un droit de consulter les pièces ou d’assister aux actes de procédure qui se déroulent en Suisse. L’AFC peut toutefois déroger à cette règle si cela peut faciliter l’exécution de la demande. La condition à ce type de dérogation est toutefois que la personne concernée y consente.
Al. 5
Les frais induits par l’obtention des renseignements ne sont pas remboursés, indépendamment de l’entité qui doit les supporter et de l’endroit où ces frais doivent être prélevés.
Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée
Al. 1
Lorsqu’une personne concernée (assujettie à l’impôt à l’étranger) est assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimité, l’AFC doit lui demander de remettre les renseignements qu’elle détient et qui sont vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance. Elle le fait dans la mesure où le droit fiscal suisse ou la convention applicable prévoit la remise de ces renseignements. Comme à l’égard des personnes assujetties à l’impôt en Suisse, l’AFC peut exiger tout type de renseignement, y compris ceux qui sont de nature bancaire ou qui concernent des droits de propriété. Elle fixe à la personne concernée un délai raisonnable, au vu des circonstances du cas d’espèce, pour lui remettre les renseignements demandés.