Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

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2.6 Dispositions finales

Art. 23 Modification du droit en vigueur

Voir ch. 2.7 ci-après.

Art. 24 Disposition transitoire

Les dispositions d'exécution des CDI en vigueur jusqu'à présent reposent sur l'art. 2, al. 1, let. d, de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions20, qui donne au Conseil fédéral la compétence en vue de régler la procédure à suivre pour les échanges de renseignements stipulés dans une convention. L'adoption de la LAAF supprimera cette disposition (cf. ch. 2.7.4).

La suppression de l'art. 2, al. 1, let. d, de cet arrêté fédéral enlève toute base légale aux dispositions d'exécution des CDI en vigueur. C'est pourquoi l'art. 24 stipule à titre transitoire que ces dispositions d'exécution demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la LAAF.

2.7 Modification du droit en vigueur

2.7.1 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes21

Introduction

L'intégration éventuelle des dispositions relatives à l'assistance administrative de l'accord anti-fraude (AAF) et de celles de l'accord sur la fiscalité de l'épargne (cf. ch. 2.7.3 à ce sujet) a été examinée lors de l'élaboration de la LAAF afin de regrouper des domaines réglementaires comparables dans cette dernière. Toutefois, contrairement aux conventions sur l'échange de renseignements en matière fiscale qui sont régies par la LAAF, l'accord anti-fraude couvre non seulement le droit fiscal, mais également les redevances et les subventions. L'assistance administrative s'étend donc à tous ces domaines dans le cadre de cet accord. Dès lors, elle ne concerne pas uniquement le droit fiscal (pénal), mais porte aussi, de manière plus générale, sur le droit pénal (administratif). Outre l'échange de renseignements, l'AAF prévoit certaines mesures de sûreté. Ces différences expliquent et justifient donc une réglementation divergente de l'assistance administrative entre l'accord anti-fraude et la LAAF.

Par ailleurs, l'AAF comporte certaines lacunes, notamment en ce qui concerne les voies de droit. Le présent projet permet de les combler grâce à des adaptations ponctuelles de la loi sur les douanes et de celle régissant la taxe sur la valeur ajoutée (ch. 2.7.2).

Il convient de souligner que les dispositions proposées se limitent aux demandes d'assistance administrative relatives à la circulation des marchandises et qu'elles ne s'appliquent pas à celles concernant les appels d'offres, qui font également partie du champ d'application de l'AAF. En l'état actuel des connaissances, aucun cas corres-

20 RS 672.2

21 RS 631.0