Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

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nature bancaire ou qui concernent des droits de propriété auprès du détenteur des renseignements en dépit du droit fiscal suisse. Lorsque la CDI contient une clause d’assistance administrative englobant d’autres impôts (voir le commentaire de l’art. 8, al. 1), les autres lois fiscales sont donc aussi applicables.

L’art. 127 LIFD prévoit une obligation, pour les tiers, de fournir des attestations aux contribuables. Doivent ainsi donner des attestations écrites au contribuable:

a) l’employeur, sur ses prestations au travailleur; b) les créanciers et les débi‐ teurs, sur l’état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; c) les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance; d) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, manda‐ taires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l’administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; e) les personnes qui sont ou étaient en relations d’affaires avec le contribuable, sur leurs préten‐ tions et prestations réciproques (art. 127, al. 1, LIFD). Lorsque, malgré somma‐ tion, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l’autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement

– dont le secret bancaire est l’une des expressions – est réservé (art. 127, al. 2, LIFD).

L’application par analogie de l’art. 127 LIFD dans le cadre de l’assistance admi‐ nistrative internationale permet de requérir ces renseignements directement de la part de leur détenteur, pour autant que la demande indique clairement que l’Etat requérant a épuisé tous les moyens prévus par sa procédure fiscale nationale pour obtenir les renseignements visés (ce qui est en principe le cas si l’AFC est entrée en matière; voir à ce sujet le commentaire de l’art. 6, al. 1). Si les renseignements demandés sont de nature bancaire ou qu’ils concernent des droits de propriété, la protection du secret professionnel au sens de l’art. 127, al. 2, LIFD reste sans effet en application de l’art. 8, al. 2. Par conséquent, ils peuvent également être demandés au détenteur des renseignements. Il faut cependant souligner que, dans ce cas aussi, l’Etat requérant doit avoir épuisé tous les moyens prévus par son droit interne, puisqu’il s’agit d’une condition générale à l’octroi de l’assistance administrative.

Les art. 128 et 129 LIFD énoncent ensuite d’autres obligations de fournir des renseignements qui incombent à des tiers. Dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, ces renseignements peuvent être obtenus directement auprès du détenteur des renseignements, qui ont qualité de tiers au sens de ces dispositions. Les renseignements visés par ces dispositions sont, pour l’essentiel, les parts, les droits et les revenus de la personne concernée en tant qu’associé, copropriétaire et propriétaire commun (art. 128, LIFD), les prestations versées à la personne concernée en sa qualité d’organe d’une personne morale (art. 129, al. 1, let. a, LIFD), les prestations versées à la personne concernée par des fondations ou des institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle liée en sa qualité de preneur de prévoyance ou de bénéficiaire (art. 129, al. 1, let. b, LIFD) et enfin les parts de la personne concernée au revenu et à la fortune d’une société simple ou d’une société de personnes (art. 129, al. 1, let. c, LIFD).

L’AFC fixe au détenteur des renseignements un délai raisonnable, au vu des circonstances du cas d’espèce, pour lui remettre les renseignements demandés.