Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

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Al. 4

Contrairement à ce qui vaut pour les demandes étrangères, le recours contre des demandes suisses d'assistance administrative internationale est exclu. La protection juridique de la personne concernée est garantie par la procédure fiscale ordinaire suisse. Cette personne peut refuser le transfert de renseignements provenant de l'étranger en attaquant la décision de taxation concernée. Le cas échéant, elle peut former un recours dans l'Etat qui fournit les renseignements.

Al. 5

L'AFC transmet les renseignements obtenus de l'étranger aux autorités fiscales intéressées. A cette occasion, elle leur rappelle les restrictions à leur utilisation et les obligations de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

Al. 6

Contrairement au droit suisse, mais conformément à l'art. 25, par. 5, MC-OCDE et à son complément dans les CDI conclues par la Suisse, l'art. 8, al. 2, dispose que les renseignements souhaités peuvent également être exigés de banques et d'autres personnes si la convention applicable prévoit la transmission de renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire ou qui concernent les droits de propriété relatifs à une personne morale (cf. commentaire sur l'art. 8, al. 2). En contrepartie, l'Etat contractant est tenu d'obtenir pour la Suisse toutes les informations que celle-ci doit acquérir pour lui en vertu de la convention applicable. Cela s'applique également aux renseignements bancaires que la Suisse ne peut pas demander sur son territoire pour les impôts directs dans le cadre d'une procédure relative à la taxation ou à la soustraction d'impôt (cf. commentaire sur l'art. 21, al. 1). Se pose dès lors une question politique: la Suisse souhaite-t-elle demander tous les renseignements que l'Etat contractant doit fournir et exiger ainsi la réciprocité?

L'al. 6 y renonce: des renseignements bancaires ne peuvent être exigés à l'aide d'une demande d'assistance administrative que s'ils peuvent être obtenus conformément au droit suisse (c'est-à-dire en cas d'escroquerie et de soustraction d'impôt grave). L'art. 16, al. 5, OACDI comprend également une telle réglementation, qui correspond à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009, selon laquelle l'application du standard de l'OCDE ne doit rien changer pour les contribuables en Suisse concernant l'obtention de renseignements bancaires (cf. commentaire sur l'art. 21, al. 2).

Cette disposition confère un avantage concurrentiel aux places bancaires étrangères, puisque la Suisse ne peut leur demander de fournir des renseignements bancaires alors qu'elle doit le faire pour elles. Cette autolimitation se justifie, car cette question porte en Suisse sur les informations pouvant être obtenues par les autorités fiscales helvétiques à des fins de taxation, en vertu du droit national. Il convient donc d'attendre que le débat de fond qui se dessine à ce sujet décide si, eu égard aux évolutions en matière d'assistance administrative internationale, l'accès aux informations bancaires doit également être étendu en Suisse.