Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

renseignements demandés. En outre, avant de requérir l’assistance de l’autre Etat contractant, l’Etat requérant doit avoir eu recours à tous les moyens que lui offre son droit national pour obtenir les renseignements demandés, sauf si cela devait conduire à des recherches disproportionnées.

Les indications que chaque Etat contractant doit fournir dans ses demandes sont précisées dans les traités applicables, en particulier dans les CDI. La répétition de ces exigences dans le droit national n’aurait donc aucun effet constitutif. Dès lors, il est préférable de renoncer à cette répétition pour ne pas susciter de fausses attentes.

Al. 2

Si la demande de l’Etat requérant ne satisfait pas aux conditions posées à l’al. 1, l’AFC le communique par écrit à l’autorité requérante en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit.

Art. 7 Non-entrée en matière

L’art. 7 énumère les raisons sur lesquelles l’AFC peut se fonder pour ne pas entrer en matière sur une demande. Il faut souligner qu’une non-entrée en matière ne nécessite aucune décision formelle de la part de l’AFC. De fait, cette dernière peut déterminer à sa discrétion la forme sous laquelle elle veut notifier sa non-entrée en matière à l’Etat requérant.

Let. a

Il est interdit de déposer une demande dans le but de rechercher des preuves. En application de ce principe, il n’est pas possible d’entrer en matière sur des demandes de cette nature. Ce principe est par ailleurs conforme à la réglementation prévue à l’art. 26 MC-OCDE, selon lequel les «pêches aux renseignements» ne sont pas permises (voir également le commentaire de l’art. 6, al. 1).

Let. b

Un Etat contractant ne peut solliciter que la remise de renseignements dont la nature est prévue dans les clauses d’assistance administrative de la convention applicable. Conformément à l’objet et au champ d’application de la LAAF (art. 1), il ne peut s’agir que de renseignements qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la convention ou pour appliquer et exécuter le droit national de l’Etat requérant.

Si un Etat contractant demande la transmission d’autres renseignements, l’AFC n’entre pas en matière. Si, dans sa demande, il sollicite des renseignements non conformes et d’autres conformes à la convention, l’AFC n’entre en matière que sur ceux-ci.

Let. c

Enfin, l’AFC ne doit pas entrer en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi. Tel est le cas, entre autres, lorsque la demande est fondée sur des renseignements qui ont été acquis grâce à des actes punissables au regard du droit suisse. On peut notamment penser au cas de données bancaires obtenues illégalement, puis transmises ou vendues à un autre Etat.