Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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fédéral direct11 sont valables sans exception (voir en particulier ATF 2A.70/2006 consid. 3, 2A.474/2003 consid. 2.2).
2.2 Demandes d’assistance administrative de l’étranger
Art. 6 Demandes
Al. 1
L’Etat requérant doit adresser sa demande par écrit, dans l’une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais. Les indications que cette demande doit contenir dépendent de la convention applicable.
Il ressort de l’art. 26 MC-OCDE, des clauses d’assistance administrative révisées par la Suisse conformément au standard de l’OCDE et des protocoles afférents, que la demande doit en principe contenir les indications suivantes:
1. la mention des bases légales applicables;
2. l’identification indubitable de la personne concernée;
3. l’identification indubitable du détenteur des renseignements;
4. une description des renseignements demandés et l’indication de la forme dans
laquelle l’Etat requérant souhaite les recevoir;
5. le but fiscal et les raisons de supposer que les renseignements demandés sont
vraisemblablement pertinents pour l’atteindre;
6. les raisons de supposer que les renseignements demandés sont en possession
du détenteur présumé des renseignements;
7. la période fiscale (dates de début et de fin) et, si elle est différente, la période
concernée par la demande de renseignements (dates de début et de fin);
8. la déclaration selon laquelle l’Etat requérant a épuisé au préalable les moyens
habituels prévus par sa procédure fiscale interne pour obtenir les renseignements.
Ces exigences, qui doivent être remplies pour que la demande d’assistance soit recevable, permettent d’exclure la recherche indéterminée de preuves, autrement dit les opérations de «pêche aux renseignements» ou fishing expeditions qui consistent à rechercher des preuves sans bases concrètes, afin de débusquer des cas encore inconnus. A cet égard, on peut également renvoyer aux remarques introductives12 de l’art. 26 MC-OCDE selon lesquelles cette disposition n’a pas vocation à servir de justification pour entreprendre des pêches aux renseignements ou pour demander des renseignements qui ne sont pas pertinents pour établir la situation fiscale d’un contribuable en particulier. Ces mêmes sources soulignent qu’en formulant leurs demandes, les Etats requérants doivent démontrer la pertinence vraisemblable des
11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)
12 Version commentée du MC-OCDE, p. 382 http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2308052E.PDF, Introduction à l’art. 26 MC-OCDE: http://www.oecd.org/document/34/0,3746,fr_2649_33767_33614242_1_1_1_1,00.html