Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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nistrative prévue dans les CDI. De ce fait, les art. 16 à 24 de la loi sur la fiscalité de l’épargne3 doivent être abrogés (cf. ch. 2.7.3). Par contre, la LAAF ne s’applique pas dans le contexte de l’accord sur la lutte contre la fraude4 (cet accord n’est pas encore entré en vigueur, mais il est déjà appliqué à titre provisoire depuis le 8 avril 2009). En effet, le champ d’application de cet accord n’est pas limité aux questions fiscales
– contrairement à la LAAF – mais porte également sur les redevances et les subventions. De fait, l’assistance administrative prévue aux termes de l’accord sur la lutte contre la fraude s’étend à tous ces domaines. Cet accord prévoit en outre un échange de renseignements mais aussi certaines mesures conservatoires. Les lacunes du régime d’assistance administrative prévu par l’accord sur la lutte contre la fraude dans les domaines des douanes et de la TVA seront comblées par le biais d’une révision de la loi sur les douanes5 et de la loi sur la TVA6 (cf. ch. 2.7.1 et 2.7.2).
Obtention de renseignements auprès de la personne concernée
L’obtention de renseignements auprès de la personne concernée par la demande d’assistance administrative (art. 9) n’est pas réglée de la même manière que l’obtention de renseignements auprès du détenteur des renseignements ou d’autres instances. La personne concernée est en principe tenue de collaborer, mais dans le cadre de la procédure administrative elle a explicitement le droit de s’opposer à la remise de renseignements si elle peut rendre vraisemblable que lesdits renseignements pourraient être utilisés contre elle dans une procédure pénale administrative ou ordinaire, pendante ou à venir, en Suisse ou à l’étranger.
Utilisation de renseignements bancaires pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse
Les participants à la consultation sont invités à se prononcer notamment sur les variantes prévues à l’art. 21 de la loi. Il s’agit de déterminer si les autorités fiscales helvétiques peuvent utiliser des renseignements bancaires fournis par une banque dans le cadre d’une demande d’assistance administrative qu’elles n’auraient pas pu obtenir au regard du droit fiscal suisse, ou si l’autolimitation actuelle de la Suisse à cet égard doit être maintenue.
Procédure de recours
La procédure de recours est simplifiée et les délais sont raccourcis (art. 19).
2 Commentaire des articles
3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l’accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l’épargne (LFisE; RS 641.91)
4 Accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (RS 0.351.926.81)
5 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0)
6 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20)