Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

Art. 15 Droit de participation

Al. 1

Les personnes habilitées à recourir au sens de l'art. 19, al. 2, peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. Conformément à l'art. 27 PA, qui s'applique également en l'espèce (cf. art. 5, al. 1), l'AFC peut refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, des intérêts privés importants ou l'intérêt d'une enquête non encore close exigent que le secret soit gardé. L'art. 27 PA est compatible avec l'art. 26, par. 3, let. c, MC-OCDE, selon lequel un Etat contractant n'est pas tenu de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. La personne concernée peut faire valoir ces motifs d'exclusion en relation avec le droit de consultation des pièces et celui de participation.

2.4 Transmission des renseignements

Art. 16 Procédure simplifiée

Al. 1

Les personnes habilitées à recourir au sens de l'art. 19, al. 2, qui consentent à la remise des renseignements à l'autorité requérante en informent l'AFC par écrit. Le consentement est irrévocable.

Al. 2

En cas de consentement des personnes habilitées à recourir selon l'al. 1, l'AFC clôt la procédure en transmettant les renseignements à l'autorité requérante et en lui signifiant ce consentement.

Al. 3

Lorsque plusieurs personnes sont habilitées à recourir, il est envisageable que toutes ne consentent pas à la remise des renseignements ou que l'une de ces personnes s'oppose à la transmission d'une partie des renseignements demandés. Dans ce cas, seules les informations faisant l’objet d'un consentement illimité seront transmises en vertu de l'al. 2. La procédure ordinaire décrite à l'art. 17 s'applique aux autres renseignements.

Art. 17 Procédure ordinaire

Al. 1

Si les renseignements requis dans la demande ne peuvent être fournis à l'aide d'une procédure simplifiée en vertu de l'art. 16, l'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir selon l'art. 19, al. 2, une décision finale qui justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. Dans la pra-