Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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L’al. 2 correspond à l’art. 15, al. 3, OACDI. En reprenant cette disposition dans la LAAF, la Suisse s’impose une autolimitation et accepte que les autorités fiscales suisses soient moins bien loties que les autorités fiscales étrangères.
Variante b:
L’al. 2 est biffé. Ce changement de position vise la mise sur un pied d'égalité des autorités fiscales nationales et étrangères dans l'utilisation des renseignements bancaires obtenus. Toutefois, cela entraîne dans le même temps une certaine inégalité de traitement des contribuables en Suisse. En effet, dès qu'une personne assujettie à l'impôt doit également s'acquitter d’un impôt à l'étranger, il existe une possibilité supplémentaire d’avoir accès à des renseignements bancaires la concernant, alors que cette possibilité est inexistante pour des personnes soumises uniquement à l'impôt en Suisse.
La question des renseignements que les autorités fiscales suisses peuvent se procurer à des fins de taxation d'après le droit suisse n'est pas modifiée par ce changement de position. Dès lors, le débat de fond qui se dessine sur une éventuelle extension de l'accès aux informations bancaires en Suisse eu égard aux évolutions en matière d'assistance administrative internationale n'est pas entravé.
Le Conseil fédéral privilégie la variante a et invite les participants à la consultation à se prononcer plus particulièrement sur ces variantes.
2.5 Demandes suisses d'assistance administrative
Art. 22
Al. 1
Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d'assistance administrative internationale à l'AFC, qui est compétente pour les demandes suisses à l'étranger (cf. art. 2).
La notion d'assistance administrative est définie dans le commentaire sur l'art. 2.
Al. 2
L'AFC examine la demande et décide si les conditions prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable sont remplies. Si ce n'est pas le cas, elle en informe l'autorité requérante par écrit. Cette dernière peut compléter sa demande par écrit.
Al. 3
L'AFC transmet la demande à l'autorité étrangère compétente et suit la procédure d'assistance administrative jusqu'à sa clôture.