Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

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Art. 115b Demande

Cette disposition étant formulée comme l'art. 6, al. 1 et 2, LAAF, il convient de se référer au commentaire correspondant.

Art. 115c Mesures admises

Comme à l'art. 8, al. 1, LAAF, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vertu de la législation douanière ou de la réglementation fédérale ne relevant pas du domaine douanier pour obtenir des écrits, des objets ou des valeurs patrimoniales.

Art. 115d Obligation de coopérer

Al. 1

L'AFD peut obliger la personne visée par la demande à coopérer, notamment à fournir l'ensemble des informations, données et documents pertinents en sa possession, dans les limites des possibilités énoncées à l'art. 115c.

Al. 2

La personne obligée de coopérer peut toutefois refuser de le faire ou de témoigner si elle est soumise à un secret professionnel légal, notamment celui des avocats ou des banquiers, ou si elle a le droit de refuser de témoigner. C'est notamment le cas lorsque les informations, les écrits ou les objets à transmettre pourraient être utilisés contre elle dans une procédure pénale actuelle ou future, en Suisse ou à l'étranger.22

Al. 3

Si la personne concernée refuse de coopérer ou de témoigner, l'AFD rend une décision sur l'obligation de coopérer et de fournir des renseignements, des données et des documents.

Art. 115e Mesures de contrainte

Al. 1

Si des mesures de contrainte sont requises, elles peuvent être ordonnées lorsque le droit suisse prévoit leur exécution.

Al. 2

Le type et l'exécution des éventuelles mesures de contrainte se fondent sur les art. 45 à 60 du droit pénal administratif.23 Comme les investigations de l'AFD concernent en général des infractions relevant de ce droit, il n'est pas justifié de restreindre le type de mesures (cf. à l'inverse le commentaire sur l'art. 13, al. 2, LAAF).

22 Cf. note de bas de page 7.

23 RS 313.0