Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

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2.1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

Al. 1

Actuellement, les bases juridiques matérielles régissant l’échange de renseignements par le biais de l’assistance administrative entre la Suisse et les autres Etats contractants sont contenues dans les CDI. La LAAF règle le volet opérationnel de cette assistance. D’une part, la LAAF garantit l’exécution de l’assistance administrative en vertu des CDI (let. a). Dans ce contexte, l’assistance administrative peut servir à mettre en œuvre la convention (ch. 1) ou à appliquer et à exécuter le droit national de l’Etat requérant (ch. 2). L’échange de renseignements au sens des conventions conformes au standard de l’OCDE recouvre ces deux aspects, mais la majeure partie des conventions qui n’ont pas encore été révisées depuis la décision prise par le Conseil fédéral au printemps 2009 (voir les explications données au ch. 1.1) ne contiennent que des dispositions régissant l’échange de renseignements aux fins de la mise en œuvre de la convention. Suivant la CDI, l’assistance administrative au sens de la LAAF pourra donc porter sur un échange de renseignements aux seules fins d’application de la convention ou aux fins d’application et d’exécution du droit national. D’autre part, la LAAF règle aussi l’exécution de l’assistance administrative en vertu d’autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements limité aux affaires fiscales (let. b). De fait, à l’avenir, la Suisse pourrait conclure, en plus des CDI, des conventions bilatérales prévoyant l’échange de renseignements en matière fiscale. Des accords de ce type pourraient être passés avec des Etats dans lesquels les revenus des résidents ne sont pas taxés intégralement, rendant ainsi inutile la conclusion d’une CDI.

La LAAF s’applique donc notamment à l’assistance administrative prévue dans l’accord sur la fiscalité de l’épargne, puisque celui-ci contient une clause sur l’échange de renseignements. En revanche, l’accord sur la lutte contre la fraude n’est pas couvert, car son champ d’application s’étend certes au droit fiscal, mais aussi aux redevances et aux subventions (cf. ch. 1.2).

La LAAF ne couvre pas non plus l’assistance administrative en matière de recouvrement des créances fiscales au sens de l’art. 27 MC-OCDE (cette partie de la procédure commence à partir du moment où le montant de l’impôt a été déterminé définitivement). Cet aspect ne fait pas partie du standard de l’OCDE prévue à l’art. 26 MC-OCDE que la Suisse s’est engagée à appliquer. A l’heure actuelle, aucune des CDI conclues par la Suisse ne contient une clause régissant l’assistance en matière de recouvrement des impôts selon l’art. 27 MC-OCDE.

Contrairement à l’OACDI, la LAAF s’applique à toutes les CDI et pas uniquement à celles qui sont entrées en vigueur ou ont été révisées après le 1er octobre 2010 (date d’entrée en force de l’OACDI).

Al. 2

Lorsque la convention applicable ou ses dispositions d’exécution divergent de la LAAF, elles priment le droit national en vertu du principe de supériorité des traités.

Lorsque la clause d’assistance administrative d’une CDI n’autorise l’échange de renseignements que pour la mise en œuvre concrète de l’accord, la LAAF ne fonde