Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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Art. 4 Principes
Al. 1
L’assistance administrative est accordée uniquement sur demande et pour un cas particulier. Cette règle exclut l’échange automatique de renseignements mais aussi l’assistance administrative spontanée.
La question de l’assistance spontanée peut toutefois se présenter différemment, notamment lorsqu’une convention spécifique la prévoit explicitement.
Al. 2
Tous les participants intervenant dans la procédure d’assistance administrative doivent agir avec diligence. Cela oblige d’une part l’AFC à mener la procédure rapidement. D’autre part, en application de cette obligation de diligence, elle peut aussi ordonner la remise des renseignements demandés dans un délai bref et refuser les demandes de prolongation de délai qu’aucune circonstance particulière ne justifie. On trouve aussi cette obligation de mener la procédure d’assistance avec diligence à l’art. 38, al. 4, de la loi sur les bourses9.
Al. 3
Il est interdit de transmettre des renseignements concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire qui fait l’objet de la demande d’assistance. On peut par exemple penser aux personnes dont le nom apparaîtrait par hasard dans les documents relatifs à la personne concernée, mais qui n’auraient rien à voir avec la question fiscale qui a motivé la demande de l’Etat requérant.
Art. 5 Droit de procédure applicable
Al. 1
Tant que les dispositions de la LAAF ne prévoient pas explicitement le contraire, la loi fédérale sur la procédure administrative10 est applicable.
Al. 2
Etant donné que la procédure d’assistance administrative doit être menée avec diligence (cf. art. 4, al. 2), l’art. 22a PA concernant la suspension des délais fixés par la loi ou par l’autorité compétente ne s’applique pas. Cette réglementation est comparable à la procédure valable en rapport avec l’impôt fédéral direct. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les dispositions de droit cantonal concernant les féries sont inapplicables en l’espèce et les délais de 30 jours prévus aux art. 132 et suivant (réclamation) et à l’art. 140 (recours) de la loi sur l’impôt
9 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1)
10 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)