Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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tique, l'AFC notifiera plusieurs décisions finales en fonction de la personne habilitée à recourir. Ainsi, une décision envoyée à la personne concernée pourra être détaillée, tandis que celle adressée à une autre personne habilitée à recourir se limitera aux informations concernant cette dernière en raison de l'obligation de garder le secret.
Al. 2
L'AFC ne doit pas transmettre les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les retient séparément ou les rend anonymes. Cette disposition est compatible avec l'art. 26, par. 1, MC-OCDE, selon lequel les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents.
Al. 3
L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications. Lorsqu'aucun représentant n'a été désigné, elle notifie la décision par publication dans la Feuille Fédérale. Cette disposition précise l'art. 36 PA, qui prévoit dans certains cas la notification des décisions par publication dans une feuille officielle.
Al. 4
L'AFC informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale
Art. 18 Frais
Al. 1
Les demandes d'assistance administrative sont exécutées sans qu'il ne soit perçu de frais auprès de la personne concernée ou du détenteur des renseignements.
Al. 2
Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, pour tout ou partie, à la charge de la personne concernée ou du détenteur des renseignements. Cela s'applique en particulier aux situations dans lesquelles le comportement de la personne concernée entrave indûment la procédure. Le pouvoir conféré au Conseil fédéral couvre également les cas dans lesquels le détenteur des renseignements retirerait un avantage particulier de l'exécution de la procédure ou les frais atteindraient une ampleur exceptionnelle, à l'exemple d'UBS SA. En l'espèce, la Confédération devrait imputer à cette banque les frais découlant du traitement de deux demandes d'assistance administrative émanant de l'Internal Revenue Service des Etats-Unis d'Amérique. Un arrêté fédéral19 a été pris dans ce sens en raison de l'absence de base légale. L'al. 2 crée la base légale requise pour les futurs cas. Le Conseil fédéral édictera une ordonnance sur la mise en œuvre de cette compétence.
19 FF 2010 2923